Document public
Titre : | Arrêt relatif à la coordination entre les différents régimes de sécurité sociale |
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Auteurs : | Cour d'appel de Versailles, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/06/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13/00862 |
Format : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Régime social des indépendants (RSI) [Mots-clés] Allocation [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Assurance |
Résumé : |
La requérante, affiliée au départ au régime général de sécurité sociale jusqu’au septembre 2008, a sollicité en vain auprès de la Caisse du régime social des indépendants, l’indemnisation des périodes d’arrêts maladie pour la période juillet-septembre 2010.
La Caisse soutenait que l’intéressée ne remplissait pas la condition de durée d’affiliation, la requérante n’y étant affiliée que depuis janvier 2010. L’intéressée soutient qu’il n’y a pas eu d’interruption entre son affiliation aux deux régimes, puisqu’elle était affiliée au régime général jusqu’au janvier 2010. Saisi par l’intéressée, le Défenseur des droits a estimé que le refus qui a été opposé à la requérante était contraire aux dispositions du code de la sécurité sociale et devait être regardé comme constitutif d’une atteinte aux droits de l’intéressée. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale a suivi les observations du Défenseur des droits et a accueilli favorablement la demande de la requérante. La Caisse du régime social des indépendants a formé un appel. La Cour d’appel suit à nouveau les observations du Défenseur des droits et confirme le jugement du tribunal. Elle indique que la notion de travail effectif retenue par la Caisse pour définir l’affiliation ouvrant droit aux prestations, en l’espèce, au titre de l’assurance maladie maternité, n’est exigée par aucun des textes et résulte d’une jurisprudence antérieure à la loi de financement du 19 décembre 2007, complétée par le décret du 7 mai 2009. Cette loi est venue instituer une coordination entre différents régimes de sécurité sociale en assurant une continuité totale en terme d’affiliation, cotisation, immatriculation et durée du travail pendant la période de changement de statut même au chômage et du travailleur indépendant. Ensuite, la Cour reprend l’argument invoqué par le Défenseur et énonce qu’il ressort du rapport parlementaire de l’Assemblée nationale sur la mise en application de la loi du 19 décembre 2007, qu’il est manifeste que l’intention du législateur n’était pas de laisser une période d’absence totale de prise en charge médicale des assurés sociaux quittant un régime pour un autre, même après une période de chômage. Enfin, le juge d’appel estime qu’en l’espèce, il n’y a eu aucune interruption entre les deux régimes de sécurité sociale auxquels l’intéressée a été affiliée, de sort que les conditions posées par les dispositions du code de la sécurité sociale pour avoir droit aux indemnités journalières sont réunies. L’intéressée peut donc prétendre à ces prestations pour les périodes d’arrêts de travail, contrairement à ce que soutenait la Caisse. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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