Document public
Titre : | Décision MLD-2014-088 du 29 juillet 2014 relative aux difficultés d’accès aux services bancaires des étrangers hors Union Européenne |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Accès aux biens et services privés (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 29/07/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-088 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Établissement bancaire [Géographie] France |
Résumé : |
L’établissement bancaire mis en cause avait été désigné par la Banque de France pour procéder à l’ouverture d’un compte bancaire pour le réclamant. L’ouverture du compte lui est toutefois refusée au motif qu’il est titulaire d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, pièce qu’il avait présenté afin de justifier de son identité.
La banque reconnaît que ce refus a été opposé à tort au réclamant. En effet, l’établissement désigné dans le cadre d’une procédure de droit au compte est tenu de déférer à l’injonction qui lui est faite d’ouvrir un compte. Il ressort de l’instruction menée par les services du Défenseur des droits que la banque exige des ressortissants étrangers hors Union Européenne la présentation d’un passeport avec un visa ou un titre de séjour français en cours de validité pour l’ouverture d’un compte bancaire. Si en dehors de la procédure du droit au compte, une banque reste libre de refuser l’ouverture d’un compte bancaire, il n’en demeure pas moins que cette liberté ne peut s’exercer que dans le respect des dispositions d’ordre public édictées par le code pénal, dont les articles 225-1 et 225-2 interdisent de refuser ou de subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service en considération de l’appartenance à une nation. Or, la pratique d’un établissement bancaire, lorsqu’elle consiste à exiger des ressortissants étrangers la production d’un titre de séjour français en cours de validité ou lorsqu’elle exige qu’un visa figure sur le passeport, pose, en considération de leur nationalité, une condition supplémentaire pour l’ouverture d’un compte bancaire qui ne répond à aucune exigence légale et revient à contrôler la régularité de leur séjour. En conséquence, le Défenseur des droits décide de recommander à la banque mise en cause : - de rappeler à ses services et agences qu’un passeport étranger en cours de validité permet à son titulaire de justifier de son identité, sans que puisse être exigée la présentation d’un visa ou d’un titre de séjour ; - de modifier ses procédures de telle sorte que l’ouverture d’un compte bancaire pour un client étranger présentant un passeport ne soit pas subordonnée à la présence d’un visa ou à la présentation d’un titre de séjour ; Le Défenseur des droits décide également de recommander à la Fédération bancaire française et à l’Association française des sociétés financières de rappeler aux établissements bancaires que subordonner l’ouverture d’un compte bancaire à la régularité du séjour du demandeur caractérise une discrimination fondée sur la nationalité contraire aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal. |
Date de réponse du réclamant : | 17/10/2014 |
Nombre de mesures : | 3 |
Suivi de la décision : |
Par courrier reçu le 17 octobre 2014, la banque indique avoir mis à jour ses procédure conformément à la demande du Défenseur des droits : « Pour les clients étrangers présentant un passeport en cours de validité, l’ouverture de compte ne sera pas subordonnée à la présence d’un visa ou à la présentation d’un titre de séjour«. Elle précise que cette information a été délivrée par la Direction de la conformité le 25 septembre 2014 à l’ensemble des contrôleurs permanents de son réseau commercial. Par courrier en date du 6 octobre 2014, la banque a diffusé cette décision sous forme de communication adhérents. |
Documents numériques (1)
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