Document public
Titre : | Requête relative aux conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile : N.H. c. France |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/04/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 28820/13 |
Format : | 2 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Belgique [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Allocation [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Conditions d'accueil [Mots-clés] Allocation pour demandeur d'asile (ADA) [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Mots-clés: | allocation temporaire d'attente |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant afghan, est arrivé en France en mars 2013. Il s'était présenté à la préfecture le 4 avril 2013 pour déposer une demande d'asile. Sa demande n’a pas été enregistrée et une convocation pour le 9 juillet 2013 lui a été remise afin qu’il soit statué sur son admission au séjour. Aucun autre document ne lui a été remis. Ne jouissant pas de statut de demandeur d’asile, il ne peut pas bénéficier d’aucune prise en charge matérielle et financière.
En avril 2013, il a déposé une requête en référé-liberté visant à enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour. Sa requête a été rejetée tant en première instance qu’en appel par les juridictions administratives françaises. Lors de son rendez-vous en préfecture le 9 juillet, le requérant n’a pas obtenu l’autorisation provisoire de séjour. Il lui a été indiqué qu’il était placé en procédure « Dublin II ». Sa demande visant à obtenir l’allocation temporaire d’attente a été refusée au motif qu’il ne disposait pas du document adéquat mentionnant sa situation administrative au regard de cette procédure. Depuis, la situation matérielle du requérant, en très grande précarité, serait restée inchangée. Le requérant a introduit la requête devant la CEDH le 29 avril 2013. Alléguant que sa situation de dénouement à laquelle il est confronté résulte de l’inaction prolongée des autorités françaises à son égard et constitue un traitement contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi qu’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (art.8 de la Convention). En outre, invoquant l’article 13 combiné aux articles 3 et 8 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas disposé d’un recours effectif dans la mesure où les recours introduits devant les juridictions administratives sont systématiquement rejetés. Les questions aux Parties : 1. Le requérant s’étant présenté à la préfecture pour déposer une demande d’asile, le fait qu’après l’écoulement d’un délai de plus de trois mois, il n’avait toujours pas obtenu de réponse à sa demande, ni en conséquence pu bénéficier de conditions matérielles d’accueil, constitue-t-il, au regard de ses conditions de vie durant cette période, une atteinte à ses droits protégés par l’article 3 de la Convention telles qu’interprétés par la jurisprudence de la Cour, en particulier l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC], no 30696/09, §§ 253 et suiv., 21 janvier 2011). 2. Le requérant, qui n’a pas pu déposer de demande d’asile plus de trois mois après sa première démarche en préfecture, dispose-t-il d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention pour faire valoir ses griefs devant les juridictions nationales ? Le Défenseur des droits intervient devant la CEDH dans cette affaire en qualité de tierce-intervenant. L’affaire a été communiquée par la CEDH le 16 janvier 2014. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-140865 |
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