Document public
Titre : | Arrêt relatif à la prolongation de rétention administrative d'un étranger : Bashir Mohamed Ali Mahdi |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/06/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-146/14 |
Format : | 19 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Assignation à résidence |
Résumé : |
L’affaire porte sur la procédure administrative bulgare visant le maintien en rétention administrative d’un étranger en attente de son éloignement du territoire en raison de l’absence des documents d’identité lui permettant de voyager.
La CJUE a été saisie d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « retour ». Tout d’abord, la Cour indique toute décision adoptée par une autorité compétente, à la fin de la période maximale de rétention initiale d’un ressortissant d’un pays tiers, portant sur la suite à réserver à cette rétention doit revêtir la forme d’un acte écrit comportant les motifs de fait et de droit justifiant cette décision. Elle considère que le contrôle que doit effectuer l’autorité judiciaire saisie d’une demande de prolongation de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers doit permettre à cette autorité de statuer sur le fond, au cas par cas, sur la prolongation de la rétention du ressortissant concerné, sur la possibilité de substituer à la rétention une mesure moins coercitive ou sur la remise en liberté de ce ressortissant, ladite autorité étant ainsi compétente pour se fonder sur les faits et les preuves produits par l’autorité administrative l’ayant saisie ainsi que sur les faits, les preuves et les observations qui lui sont éventuellement soumis lors de cette procédure. La directive « retour » s’oppose à une réglementation nationale, comme en l’espèce, selon laquelle une période initiale de rétention de 6 mois peut être prolongée au seul motif que le ressortissant concerné d’un pays tiers n’est pas muni de documents d’identité. Il appartient à la seule juridiction de renvoi de procéder à une appréciation au cas par cas des circonstances factuelles de l’affaire en cause afin de déterminer si une mesure moins coercitive peut être appliquée effectivement à ce ressortissant ou s’il existe un risque de fuite de ce dernier. Par ailleurs, elle indique que le ressortissant d’un pays tiers qui, comme en l’espèce, n’a pas obtenu un document d’identité qui aurait permis son éloignement de l’État membre intéressé peut être considéré comme ayant fait preuve d’un «manque de coopération», au sens de cette disposition, uniquement s’il résulte de l’examen du comportement dudit ressortissant au cours de la période de rétention que ce dernier n’a pas coopéré à la mise en œuvre de l’opération d’éloignement et qu’il est probable que cette opération dure plus longtemps que prévu à cause de ce comportement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Enfin, un État membre ne peut être obligé de délivrer un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour à un ressortissant d’un pays tiers n’étant pas en possession de documents d’identité et n’ayant pas obtenu de tels documents de son pays d’origine, après qu’un juge national a libéré ce ressortissant au motif qu’il n’existerait plus de perspective raisonnable d’éloignement au sens de la directive « retour ». Toutefois, cet État membre doit, dans un tel cas, délivrer audit ressortissant une confirmation écrite de sa situation. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-146/14 |