Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait qu’appliquer à un enfant mort-né la procédure d’élimination des déchets hospitaliers était illégal : Maric c. Croatie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/06/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 50132/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Croatie [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Décès [Mots-clés] Établissement de santé |
Résumé : |
Dans cette affaire, le père d’un enfant mort-né, dont le cadavre avait été considéré comme un déchet hospitalier et éliminé comme tel par un hôpital, se plaignait d’être privé d’informations sur le lieu de la dernière demeure de son enfant.
Invoquant l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, le père allègue que l’hôpital avait éliminé la dépouille de son enfant mort-né de manière inappropriée, si bien qu’il n’avait pu obtenir d’informations sur le lieu où l’enfant était enterré. Il soutenait qu’il n’avait pas renoncé à son droit de savoir où se trouvait la dernière demeure de son enfant lorsqu’il avait demandé à l’hôpital de procéder à son inhumation, et avançait que les juridictions internes l’avaient injustement empêché d’apprendre dans quelles conditions il avait été inhumé. La CEDH juge à l’unanimité que la Croatie a méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale du père. La Cour indique que la question essentielle qui se pose en l’espèce n’est pas de savoir si le père était en droit d’exiger telle ou telle cérémonie mortuaire, ou de choisir le lieu de la dernière demeure de son enfant, mais si l’hôpital était habilité à éliminer le cadavre de celui-ci comme il l’aurait fait de déchets hospitaliers, sans conserver la moindre trace de sa localisation. La Cour a jugé que les parents de l’enfant mort-né n’avaient pas consenti au traitement infligé au cadavre de celui-ci et elle a constaté, à l’instar des juridictions nationales, que le droit interne s’opposait à ce que le cadavre fût éliminé avec des déchets hospitaliers. Elle fait sienne la conclusion des juridictions nationales selon laquelle l’élimination du cadavre de l’enfant avec des déchets hospitaliers était contraire au droit interne pertinent (cette procédure n’est applicable que pour les fœtus de vingt-deux semaines au plus). En outre, elle souligne que la conclusion du juge national selon laquelle la procédure appliquée en pareil cas ne faisait pas l’objet d’une réglementation cohérente et posait la question de l’adéquation et de la cohérence du droit pertinent. En conséquence, la Cour conclut que le fait pour les autorités d’avoir éliminé en même temps que des déchets hospitaliers les restes mortels d’un enfant mort-né sans en laisser la moindre trace et sans savoir ce qu’il en est advenu n’était pas « prévu par la loi » et contrevient à l’article 8 de la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-144681 |