Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’absence de caractère discriminatoire du licenciement d’un cadre dirigeant travaillant à temps partiel thérapeutique |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Bordeaux, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/12/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11/02388 |
Format : | 11 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Temps de travail [Mots-clés] Temps partiel |
Résumé : |
Un cadre dirigeant, engagé en août 2005, a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie à partir du mois de juin 2006. Il a été déclaré apte à reprendre son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique en mai 2007. En janvier 2008, il a été déclaré apte à son poste, avec passage du mi-temps thérapeutique à un trois-quarts temps thérapeutique pendant trois mois. Il a été licencié deux mois plus tard pour carence professionnelle.
S’estimant victime de discrimination liée à son état de santé, l’intéressé a saisi le Défenseur des droits. Par jugement de départage, le juge prud’homal a rejeté la demande du salarié visant la nullité de son licenciement pour discrimination fondée sur l’état de santé. Néanmoins, le juge a estimé que le licenciement pour faute grave ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer au salarié une somme de 30.000 euros de dommages et intérêts à ce titre. Le salarié a interjeté appel de cette décision. Le Défenseur des droits a présenté ses observations. Il estime que l’employeur ne démontre pas que l’aménagement du temps de travail, tel que préconisé par le médecin du travail, aurait entraîné des charges disproportionnées au sens de l’article L.5213-6 du code du travail. En conséquence, le licenciement pour faute n’est pas justifié par des éléments objectifs étrangers à une discrimination. La Cour d’appel ne suit pas les observations du Défenseur et confirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à l’intéressé pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (40 000 euros). La Cour indique que le Défenseur des droits soutient que le licenciement de l’intéressé, initié une semaine seulement après son refus du mi-temps thérapeutique proposé par l’employeur, est lié à ce refus d’aménagement de son temps de travail, en contradiction avec la recommandation du médecin du travail, justifiée par son handicap. Or, la Cour estime que jusqu’à ce que le salarié informe son employeur de son souhait de reprendre son poste de travail de cadre dirigeant à trois-quarts temps thérapeutique, leurs relations ont été satisfaisantes, aussi bien durant le congé maladie du salarié que lors de sa reprise du travail à mi-temps thérapeutique. Ces relations se sont détériorées à la suite d’un échange de lettres, l’employeur expliquant qu’autant le partage d’un poste de direction à mi-temps entre deux cadres était compatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise, autant la mise en place d’un trois-quarts temps n’était pas une solution adaptée à l’entreprise, ce, en dehors de toute volonté discriminatoire. Par ailleurs, selon les juges, aucun élément produit par les parties ne permet d’établir ni d’objectiver la volonté de l’employeur de discriminer ou d’éliminer le salarié en raison de son état de santé, que, bien au contraire, selon les juges, tout a été mis en œuvre par l’employeur pour favoriser le retour de ce salarié malade jusqu’à complète guérison, et ce bien que ce dernier n’ait eu que quelques mois d’ancienneté dans l’entreprise au moment où sa maladie est survenue. En outre, la Cour estime que les manquements reprochés à l’intéressé par l’employeur sont bien réels et imputables au salarié. Elle note que l’employeur reproche au salarié une insuffisance professionnelle et non une faute grave contrairement à ce qui a été retenue par le juge départiteur. Cependant, il estime qu’il n’est pas établi que ces manquements aient été suffisamment sérieux ni pertinents pour justifier un licenciement, au regard du peu ou de l’absence de conséquences objectivement subies par l’entreprise, suite à ces manquements. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 43960 |
Cite : |
Documents numériques (1)
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