Document public
Titre : | Arrêt relatif au licenciement d'un cadre dirigeant travaillant à temps partiel thérapeutique |
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est cité par : | |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/05/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-12311 |
Format : | 11 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Temps de travail [Mots-clés] Temps partiel [Mots-clés] Preuve |
Résumé : |
Un cadre dirigeant, engagé en août 2005, a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie à partir du mois de juin 2006. Il a été déclaré apte à reprendre son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique en mai 2007. En janvier 2008, il a été déclaré apte à son poste, avec passage du mi-temps thérapeutique à un trois-quarts temps thérapeutique pendant trois mois. Il a été licencié deux mois plus tard pour carence professionnelle.
S’estimant victime de discrimination liée à son état de santé, l’intéressé a saisi le Défenseur des droits. Le juge prud’homal a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais a rejeté la demande du salarié visant la nullité de son licenciement pour discrimination fondée sur l’état de santé. Les juges du fond ont retenu que jusqu’à ce que le salarié informe son employeur de son souhait de reprendre son poste de travail de cadre dirigeant à trois-quarts temps thérapeutique, leurs relations ont été satisfaisantes, aussi bien durant le congé maladie du salarié que lors de sa reprise du travail à mi-temps thérapeutique. Ces relations se sont détériorées à la suite d’un échange de lettres, l’employeur expliquant qu’autant le partage d’un poste de direction à mi-temps entre deux cadres était compatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise, autant la mise en place d’un trois-quarts temps n’était pas une solution adaptée à l’entreprise, ce, en dehors de toute volonté discriminatoire. Par ailleurs, selon les juges, aucun élément produit par les parties ne permet d’établir ni d’objectiver la volonté de l’employeur de discriminer ou d’éliminer le salarié en raison de son état de santé, que, bien au contraire, selon les juges, tout a été mis en œuvre par l’employeur pour favoriser le retour de ce salarié malade jusqu’à complète guérison, et ce bien que ce dernier n’ait eu que quelques mois d’ancienneté dans l’entreprise au moment où sa maladie est survenue. La Cour de cassation censure la décision. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir statué ainsi alors qu’elle constatait que la mise en œuvre de la procédure de licenciement avait eu lieu peu de temps après l’envoi par le salarié de lettres à son employeur lui demandant de passer d’un mi-temps thérapeutique à un trois-quarts temps thérapeutique en raison de son état de santé, et qu’elle retenait que les motifs du licenciement invoqués n’étaient pas établis, ce dont il résultait que le salarié présentait des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et qu’il incombait à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. |
ECLI : | FR:CCASS:2014:SO01060 |
En ligne : | http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029018529 |