
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la revalorisation de l'indice de base d'une employée d'un établissement public |
Voir aussi : | |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Marseille, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/05/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13MA02546 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Prescription [Mots-clés] Etablissement public [Mots-clés] Procédure civile |
Résumé : |
Engagée en 1992 par un établissement public en qualité de chargée d’études, une salariée a été licenciée en 2005 au motif de la suppression de son emploi. En 2007, l’intéressée a demandé la réparation de préjudices résultant notamment, d’une part, d’une absence de revalorisation de son indice de base à compter du 1er janvier 1999, date à laquelle elle a été promue « chef de projet » et des incidences de cette absence de revalorisation sur sa pension de retraite, et d’autre part, des discriminations qu’elle estimait avoir subies par rapport aux agents de sexe masculin, de l’illégalité de son licenciement et du calcul qu’elle estimait erroné des fonds sociaux, des congés payés et de l’indemnité de licenciement versé lors de la rupture de son engagement.
Le Défenseur des droits avait été saisi par l’intéressée. Le tribunal administratif a condamné l’employeur à verser à l’intéressée la somme de plus de 22.000 euros au titre de rappels de salaires et la somme de près de 10.000 euros au titre de l’incidence de l’absence de revalorisation de sa rémunération sur sa pension de retraite. L’employeur a fait appel de cette décision. La salariée a formé un appel incident et a demandé la réparation de préjudices consécutifs aux discriminations dont elle s’estime victime. La Cour administrative d’appel confirme le jugement en ce qu’il a reconnu le droit de l’intéressée à revalorisation de son indice de base. En effet, si l’employeur fait valoir que l’intéressée n’a jamais occupé de fonctions de chef de projet puisqu’aucun poste de cette nature n’était vacant, il est constant que l’intéressée a changé de grade. Elle devrait donc bénéficier de l’indice de base correspondant à son nouveau grade. Elle infirme le jugement en ce qu’il a accueilli favorablement l’exception de prescription quinquennale concernant l’action en payement des salaires, soulevée par l’employeur. Le juge de première instance s’était fondé sur un texte qui n’était plus en vigueur. Enfin, concernant les conclusions incidentes tendant à la réparation de préjudices consécutifs aux discriminations et au licenciement, celles-ci ont été présentées au-delà de l’expiration du délai d’appel et sont, par suite, irrecevables. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000029040594 |