Document public
Titre : | Règlement amiable 09-011140 du 14 avril 2014 relatif à un refus de garantie assurantielle fondé sur le handicap |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 14/04/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 09-011140 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Assurance |
Note de contenu : |
Nature des faits
M. X, sourd de naissance, avait fait assurer son prêt immobilier. Si l’assureur acceptait de garantir les risques invalidité et incapacité totale de travail en raison de l’accident, il refusait d’assurer ces risques dans les cas où ils résulteraient de la maladie. L’assureur fondait cette décision sur la déclaration par l’assuré de la perception d’une allocation aux adultes handicapés et la reconnaissance d’un taux d’incapacité égal à 80%. Intervention du Défenseur des droits Dans sa décision MLD-2013-117, le Défenseur des droits a considéré que le refus d’assurance fondé sur la seule constatation du handicap, sans qu’il ait été procédé par ailleurs à une analyse de l’état de santé, caractérise une discrimination fondée sur le handicap au sens des articles 225-1 et 225-2 du code pénal et n’entre pas dans le champ d’application de l’exception prévue par l’article 225-3-1° du code pénal. Il a notamment recommandé à l’assureur de réexaminer, pour la durée du contrat restant à courir, la situation du réclamant en procédant à une évaluation objective de son état de santé. Conclusions L’assureur a indiqué aux services du Défenseur des droits avoir procédé à une nouvelle évaluation de l’état de santé du réclamant. A l’issue de cet examen, l’assureur a décidé de garantir le réclamant pour la durée résiduelle du prêt en cas de perte totale et irréversible d’autonomie, en cas d’invalidité spécifique (garantie inexistante lors de la demande d’adhésion de 2008) et en cas d’incapacité totale de travail. |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : |
L’assureur a indiqué avoir procédé à une nouvelle évaluation de l’état de santé du réclamant. A l’issue de cet examen, l’assureur a décidé de garantir pour la durée résiduelle du prêt Monsieur X. en cas de perte totale et irréversible d’autonomie, en cas d’invalidité spécifique (garantie inexistante lors de la demande d’adhésion de 2008) et en cas d’incapacité totale de travail. Pour cette dernière garantie des réserves particulières ont été formulées ». Enfin, l’assureur a souhaité confirmer au Défenseur des droits que « les décisions d’assurance consistant à refuser des garanties consécutives à une maladie ne sont pas fondées sur la seule déclaration par le candidat à l’assurance handicapé de la perception d’une prestation au titre du handicap ou de la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80%, mais sur une évaluation objective de son état de santé résultant de la prise en compte des informations de santé recueillies au cours de l’instruction de la demande d’assurance ». Sur les recommandations adressées aux acteurs de l’assurance La FFSA a indiqué que les recommandations de la décision avaient été portées à la connaissance des sociétés d’assurances membres le 22 juillet 2013. Dans ce courrier adressé aux membres, le directeur de la FFSA souligne « la nécessité de procéder à une analyse de l’état de santé sans fonder la décision d’assurer ou non sur la seule constatation d’un handicap ». Le GEMA a indiqué aux services du Défenseur des droits avoir diffusé la décision auprès de ses membres et de l’avoir présentée à la commission exécutive du 12 septembre 2013. |