Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'invocabilité des lignes directrices d’une circulaire relatives à la délivrance d’une carte de séjour aux ressortissants étrangers en situation irrégulière ayant au moins un enfant scolarisé en France |
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Auteurs : | Cour administrative d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/06/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14PA00226 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Mineur étranger [Géographie] France [Géographie] Paris |
Résumé : |
Le préfet conteste le jugement du tribunal administratif qui a annulé son arrêté refusant de délivrer un titre de séjour à un étranger et lui faisant obligation de quitter le territoire.
L’étranger s’était prévalu de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur. Ce texte précise aux préfets les critères d’admission exceptionnelle au séjour de ressortissants étrangers en situation irrégulière dont un ou plusieurs enfants sont scolarisés. La circulaire indique que la circonstance que les deux parents se trouvent en situation irrégulière ne peut faire obstacle à leur admission au séjour. Par ailleurs, elle précise qu’il conviendra de prendre en considération certains critères cumulatifs qu’elle énumère (une vie familiale caractérisée par une installation durable du demandeur sur le territoire français, qui ne pourra être qu’exceptionnellement inférieure à cinq ans et une scolarisation en cours à la date du dépôt de la demande d’admission au séjour d’au moins un des enfants depuis au moins trois ans, y compris en école maternelle). Après avoir annulé l’arrêté préfectoral, le juge de première instance avait enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressé. La requête du préfet est rejetée. Tout d’abord la Cour administrative d’appel (formation plénière) énonce que lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Le préfet peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant le titre qu’il demande ou un autre titre, compte tenu d’éléments de sa situation personnelle dont il justifierait. Quant à la circulaire, la Cour estime que le ministre de l’intérieur a, sans limiter le pouvoir d'appréciation des préfets dans l’application des dispositions législatives (articles L.313-11 et L.313-14 du CESEDA), ni le pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation d'un étranger qui leur appartient, indépendamment de ces dispositions, et sans édicter aucune condition nouvelle de caractère réglementaire, défini des orientations générales applicables à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » aux ressortissants étrangers en situation irrégulière ayant au moins un enfant scolarisé en France. La Cour considère que les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 constituent des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir. En l’espèce, l’étranger qui s’était prévalu de la circulaire faisait valoir qu’il était marié depuis 2002 à une compatriote, qu’il était en situation irrégulière à la date de la demande, qu’il résidait sur le territoire français depuis plus de 5 ans à la date de la demande et que leur fils, né en 2003, était scolarisé depuis plus de trois ans. Or, le préfet n’avait ni visé la circulaire susmentionnée, ni fait référence aux critères mentionnés par les lignes directrices. Par ailleurs, il ne soutient pas avoir pris l’arrêté litigieux après avoir procédé à un examen particulier de la demande de l’intéressé au regard de ces lignes directrices. En conséquence, son arrêté était entaché d’une erreur de droit et doit être annulé. Le préfet doit réexaminer la demander de l’étranger dans un délai de trois mois. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000029045974 |
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