Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère justifié du licenciement économique d’une salariée intervenu au retour de son congé parental |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/09/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11/02299 |
Format : | 7 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Congé parental [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Licenciement économique [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Congé de maternité |
Résumé : |
Embauchée en 2005 en tant que gestionnaire locative senior dans une entreprise appartenant à un groupe de promotion immobilière, la salariée, revenue d’un congé parental à temps partiel suite à un congé maternité, a fait l’objet d’un licenciement économique début novembre 2008. En janvier 2009, la société lui a proposé un poste de gestionnaire locative junior. La salariée a refusé cette offre.
Devant le juge prud’homal l’intéressée conteste la légalité de son licenciement qu’elle estime en lien avec son récent congé maternité. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations selon lesquelles le licenciement de la salariée n’était pas sans lien avec sa grossesse et sa situation de famille. Le Défenseur estime notamment que l’employeur ne démontre pas aux moyens d’éléments objectifs la raison pour laquelle il a procédé à ce choix parmi les 4 salariés présents dans l’entreprise. Le fait qu’il n’ait pas appliqué les critères d’ordre du licenciement tels que prévus par le code du travail, ni procédé à une recherche effective de reclassement montre que la décision de licencier l’intéressée ne repose pas sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En outre, le caractère réel et sérieux des difficultés économiques invoquées par l’entreprise n’apparaît pas suffisamment étayé. Le Conseil de prud’hommes ne suit pas les observations du Défenseur. Tout d’abord, le Conseil estime que l’entreprise ne constitue pas une unité économique et sociale mais qu’elle est une société juridique à part entière et que les difficultés économiques invoquées qu’elle invoque sont avérées. Il en résulte que le licenciement prononcé est fondé sur le motif réel et sérieux. Ensuite, il estime que ni l’intéressée, ni le Défenseur n’apportent d’éléments visant à démontrer que le licenciement était discriminatoire. Le Conseil souligne que le congé parental d’éducation d’un mois a été accepté et que le temps partiel aussi, malgré l’ajustement proposé concernant le mercredi (2 demi-journées au lieu de la journée entière). En outre, selon le juge, la réponse de l’intéressée atteste de son acceptation (« j’ai bien noté que ma demande n’est pas réalisable compte tenu de l’organisation actuelle du service. J’accepte de disposer des mercredis et vendredis après-midi »). Par ailleurs, le juge indique que la période de protection s’est achevée fin octobre 2008. Il estime que la société n’a pas entrepris de démarches visant le licenciement pendant cette période. Il considère donc que le licenciement est totalement étranger à l’état de grossesse de la salariée. Quant au reclassement et non-respect des critères d’ordre de licenciement, le Conseil estime que le poste de gestionnaire immobilier junior, refusé par la salariée, même s’il ne correspondait pas à son niveau, il correspondait à ses qualifications professionnelles. Il considère que tous les recrutements qui ont eu lieu en 2009 étaient des remplacements qui ne correspondant pas à la formation dont l’intéressée pouvait se prévaloir et que l’effort d’adaptation aurait été trop important au regard de la compétence nécessaire. Il note que la société a recherché les postes disponibles dans l’entreprise et a sollicité l’ensemble des sociétés du groupe afin de recherche des postes vacants. De même, le juge estime que le critère de licenciement pour fixer l’ordre était absolument respecté puisque celui-ci s’apprécie par catégorie professionnelle et l’intéressée était la seule salariée à occuper le poste de gestionnaire immobilier, statut cadre. Par ailleurs, cet ordre s’apprécie au niveau de l’entreprise et non du groupe. Enfin, le juge déboute la salariée de ses autres demandes. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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