Document public
Titre : | Décision MLD-2014-085 du 3 novembre 2014 relative au caractère discriminatoire du défaut d’aménagement du poste de travail d’un fonctionnaire territorial |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 03/11/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-085 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Médecine du travail [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un agent de la police municipale d’une collectivité, qui se plaint de l’absence de mesures appropriées prises par son employeur pour adapter son poste de travail à son état de santé, en dépit de nombreuses recommandations du médecin de prévention.
L’enquête conduite auprès de l’employeur n’a pas permis d’écarter la présomption de discrimination. L’absence d’aménagement du poste de travail du réclamant se traduit par le refus de lui accorder un allégement horaire, sans même consulter le comité médical départemental. De plus, l’adaptation des attributions de l’agent, qui aurait dû être dispensé de toute mission sur le terrain et être affecté sur un poste sédentaire, a été très longue à se mettre en place. Finalement, le réclamant s’est vu confier des attributions administratives, sans fiche de poste, et il ne figure plus dans l’organigramme du service. Enfin, si le tribunal administratif a déjà jugé que le délai, assez long, pour acquérir un fauteuil ergonomique était justifié par « taille de la collectivité », pour laquelle cette charge pourrait apparaître déraisonnable, le Défenseur des droits porte une analyse différente fondée sur le principe de l’aménagement de la charge de la preuve. En effet, la collectivité ne justifie à aucun moment que cette charge serait trop importante pour elle en invoquant des considérations d’ordre économique ou autre. L’ensemble de ces agissements, que la collectivité ne justifie pas par les nécessités du service, caractérise une discrimination. En conséquence, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant la juridiction administrative saisie par le réclamant. |
Suivi de la décision : | Par un arrêt du 18 octobre 2016, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a constaté que la commune avait tardé à respecter les recommandations médicales de la médecine de prévention, sans justifier de l’impossibilité qu’elle avait à mettre en œuvre plus tôt ces recommandations. Par suite, la cour a condamné la commune à réparer le préjudice moral subi par la réclamante, soulignant qu’elle avait « adopté, à l’égard de la requérante, et ainsi que l’a d’ailleurs retenu le Défenseur des droits, un traitement discriminatoire répété en raison de son état de santé, constitutif d’un harcèlement moral et de nature à engager sa responsabilité ». |
Documents numériques (1)
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