Document public
Titre : | Décision relative au recours au CDD pour l'emploi saisonnier des étudiants et à l'exclusion du versement de l'indemnité de fin de contrat |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Conseil constitutionnel, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/06/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2014-401 QPC |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Vulnérabilité économique [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Étudiant [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Jeune [Mots-clés] Contrat à durée déterminée (CDD) [Mots-clés] Égalité de traitement |
Résumé : |
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2° de l'article L. 1243-10 du code du travail.
Cette disposition qui prévoit que l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée n'est pas due : « Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires » est jugée conforme à la Constitution. En premier lieu, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux élèves et aux étudiants qui n'ont pas dépassé l'âge limite, prévu par l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, pour être affiliés obligatoirement aux assurances sociales au titre de leur inscription dans un établissement scolaire ou universitaire. Par conséquent, le grief tiré de ce que le législateur n'aurait pas défini la notion de « jeune » manque en fait. En outre, le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que l'application de dispositions législatives relatives aux élèves ou aux étudiants soit soumise à une limite d'âge. En second lieu, le Conseil constitutionnel a relevé que l'indemnité de fin de contrat est versée au salarié employé en contrat à durée déterminée afin de « compenser la précarité de sa situation » lorsqu'à l'issue de son contrat les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée. Il en a déduit qu'en excluant le versement de cette indemnité lorsque le contrat est conclu avec un élève ou un étudiant employé pendant ses vacances scolaires ou universitaires et qui a vocation, à l'issue de ces vacances, à reprendre sa scolarité ou ses études, le législateur a institué une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi. |
Documents numériques (1)
JP_CONSTIT_20140613_2014-401QPC_jeune_CDD_indemnité.pdf Adobe Acrobat PDF |