Document public
Titre : | Jugement de départage relatif à un refus de mobilité interne opposé à un salarié en raison de son origine et sa couleur de peau |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/12/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11/01105 |
Format : | 8 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Géographie] Paris |
Résumé : |
Un salarié reproche à son employeur, pour lequel il travaille depuis octobre 2000, d’avoir refusé sa mobilité professionnelle en 2005 du fait de sa couleur de peau. L’employeur justifiait ce refus par manque d’expérience de l’intéressé. Suite à une nouvelle demande de mobilité en 2008 sur le même poste, le salarié l’a finalement obtenu.
La Halde, saisie par l’intéressé en 2008 avait conclu que la décision de l’employeur de refuser la mutation en 2005 reposait sur un motif de discrimination prohibé. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le Conseil de prud'hommes. Le Conseil suit les observations du Défenseur et reconnaît l’existence de discrimination dans l’évolution de carrière du salarié. Il estime qu'en l'espèce, le salarié apporte des éléments laissant présumer l’existence de la discrimination à raison de l’origine ou de la race. Cependant, concernant la délibération de la Halde, le juge indique que celle-ci ne constitue pas un élément de preuve, ni un élément laissant présumer l’existence d’une discrimination puisqu’elle ne garantit pas le principe du contradictoire. Elle est par conséquence, insuffisante pour caractériser, à elle seule, une discrimination. Pour justifier l’acceptation de la candidature du salarié en 2008 alors qu’elle l’avait refusé en 2005 et réfuter toute discrimination, la société soutient que l’intéressé avait pu développer, pendant ces trois années, les compétences nécessaires qui lui faisaient défaut en 2005. Cependant, le juge estime que les éléments apportés par la société à cet effet ne sont pas suffisamment et matériellement établis pour justifier que le salarié aurait acquis les compétences qui lui faisaient défaut en 2005 en demeurant au même poste qu’il occupait depuis cinq années. Selon le juge, l’expérience dont il disposait en 2005 en effet été suffisante pour remplir les fonctions du poste pour lequel il postulait. Par ailleurs, le juge note qu’il apparaît que la saisine de la Halde par le salarié en octobre 2008 et ses interventions auprès des dirigeants de la société, l’ont conduite à accepter sa demande de mobilité en 2008. Le juge estime donc que les pièces fournies par l’employeur ne permettent pas d’établir que le refus de mobilité en 2005 est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il en résulte que le salarié a effectivement été pénalisé en termes d’évolution de carrière et ce, pour des motifs qui sont à l’évidence liés à son origine et sa couleur de peau. La société est condamnée à verser à l’intéressé des sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et plus de 37.000 euros pour préjudice matériel. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 10000 |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 37711 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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