Document public
Titre : | Décision relative à la communication des témoignages ou procès-verbaux d'audition des témoins et personnes à l'origine de la saisine du Défenseur des droits |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/09/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 369808 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) [Mots-clés] Audition [Mots-clés] Procès-verbal [Mots-clés] Défenseur des droits [Mots-clés] Communication de documents administratifs |
Résumé : |
Suite à une réclamation relative aux conditions d’exécution par des gendarmes des mesures d’éloignement de deux familles étrangères en situation irrégulière, la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) a adopté une recommandation.
Le requérant, qui exerçait à l’époque des faits les fonctions de chef du bureau de l’état civil et des étrangers de la préfecture a demandé à la CNDS la communication de l’ensemble des pièces du dossier ayant abouti à la recommandation. Toutefois, la Commission lui avait communiqué uniquement les documents pour lesquels la Commission d’accès aux documents administratifs a donné un avis favorable. Devant le tribunal administratif, le requérant soutient que l’ensemble des documents demandés, notamment les procès-verbaux des auditions doit lui être communiqué, sans occultation, et ce, en application des articles 2, 3 et 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant divers mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public. Faisant partiellement droit à sa demande, le tribunal administratif a annulé la décision du Défenseur des droits, laquelle s’était substituée à la décision litigieuse de la CNDS, en tant qu’elle a refusé de communiquer la note du rapporteur de la CNDS et a enjoint au Défenseur de procéder à cette communication en occultant les passages relatant les faits exposés lors des procès-verbaux d’audition. Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi du requérant. Il approuve le tribunal administratif qui estimé que la divulgation des témoignages figurant dans ces procès-verbaux était susceptible de porter préjudice aux témoins et aux personnes à l’origine de la saisine de la CNDS. Le tribunal avait retenu, d’une part, que la demande de communication formée par le requérant s'inscrivait dans le cadre d'une réclamation relative aux conditions d'exécution des mesures d'éloignement de deux familles étrangères en situation irrégulière dans le département où le requérant exerçait à l'époque ses fonctions et, d'autre part, que les procès-verbaux d'audition des témoins et des personnes à l'origine de la saisine de la CNDS mettaient en cause les conditions de l'intervention à laquelle le requérant avait participé. Ensuite, le Conseil d’Etat énonce qu’il résulte des travaux préparatoires de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 que les dispositions de son article 3 ont pour objet de permettre à toute personne de connaître des informations contenues dans tout document administratif, lorsqu'une décision ayant pour fondement lesdites informations lui est opposée. Or, en l’espèce, le tribunal a relevé qu’aucune décision visant le requérant n’avait été prise ni n’était envisagée sur la base des éléments figurant dans les pièces de la procédure suivie devant la CNDS dont il sollicitait la communication. Le tribunal en a déduit que ces documents n’avaient pas le caractère de documents dont les conclusions sont opposées à l'intéressé au sens de l’article 3. Par ailleurs, se prononçant sur l’articulation des articles 2, 3 et 6 de la loi de 1978, le Conseil d’Etat estime que le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en énonçant que les dispositions de l’article 3 n’avaient ni pour objet ni pour effet de déroger aux restrictions et exceptions prévues à l’article 6 qui prévoit notamment que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu’à l’intéressé. En effet, l’article 3 de la loi du 17 juillet 1978 s’applique dans des conditions fixées par son article 2 lequel prévoit que « sous réserve des dispositions de son article 6, les autorités (…) sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre ». En conséquence, les restrictions et exceptions à la communication de documents administratifs prévues par l'article 6 de la loi peuvent être opposées à une demande formulée sur le fondement de l'article 3. Enfin, des témoignages ou des procès-verbaux d'audition peuvent, compte tenu du contexte juridique ou factuel dans lequel ils sont établis, faire apparaître le comportement des personnes qui portent ces témoignages ou sont entendues. Dans ces conditions, celles-ci peuvent se voir reconnaître la qualité d'intéressés au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et la communication de documents faisant apparaître leur comportement ne sont communicables qu'à elles lorsque leur communication à des tiers serait de nature à leur porter préjudice. Le Conseil d’Etat approuve donc le tribunal qui avait jugé que ces documents faisaient apparaître un comportement dont la divulgation était susceptible de porter préjudice aux témoins et aux personnes à l'origine de la saisine de la CNDS et que le requérant n'étant pas le bénéficiaire de la protection organisée par ces dispositions, il ne pouvait être regardé comme un intéressé au sens de dispositions précitées, ces documents ne pouvant, dès lors, pour ce motif, lui être communiqués sur ce fondement. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?&idTexte=CETATEXT000031196227 |
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