Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence de discrimination syndicale |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/10/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13/09993 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Méthode des panels [Mots-clés] Congé de maternité |
Résumé : |
Embauchée en 1980 en qualité de cadre débutante (coeff.300) par une société appartenant à un grand groupe, la requérante est désignée déléguée syndicale en 1994 puis exerce plusieurs mandats de représentants du personnel jusqu’en 2006.
Entre temps, en avril 1999, elle démissionne pour être transférée dans une autre société appartenant au même groupe, avec la reprise de son ancienneté acquise (coeff.350) et continuité de ses mandats. En janvier 2006, elle devient chargée d’études documentaires au coeff.400, puis en avril 2008, chargée de communication au même coefficient. Elle estime avoir subi une discrimination sexuelle à partir de sa première grossesse en 1985 et syndicale à partir de 1994. Le Conseil de prud’hommes a constaté prescrite l’action en discrimination contre la première société et a condamné le second employeur pour discrimination syndicale. Le juge a ordonné le repositionnement de la salariée au coefficient 400 (et non coeff. 500 comme demandé par l'intéressée) dès 1999. L'intéressée a obtenu près de 62.000 € en réparation du préjudice financier et 45.000 € en réparation du préjudice moral. Les parties ont fait appel de ce jugement. Devant la Cour d’appel, le Défenseur des droits fait valoir que le simple fait de mentionner les activités syndicales dans les entretiens annuels de la salariée est discriminatoire. Il considère que l'employeur à qui incombe la charge de la preuve d'une absence de discrimination ne démontre pas, par les comparatifs qu'il produits, que le retard dans l'évolution de carrière de l’intéressée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et conclut que cette dernière a bien fait l'objet d'une discrimination en matière de rémunération et de progression de carrière en raison de ses activités syndicales. La Cour d’appel infirme le jugement. Elle considère qu'à raison du principe d'autonomie juridique des deux entités composant le groupe, les faits de discrimination imputés au premier employeur ne peuvent l'être au second. Concernant la première société, la Cour estime, contrairement aux premiers juges, et comme le soutenait le Défenseur des droits, que la prescription de l'action en discrimination n’était pas acquise à la date de la demande en justice. Elle conclut toutefois à l’absence de discrimination tant en raison des activités syndicale qu’en raison des congés maternités de la salariée. Quant aux demandes dirigées contre la seconde société, la Cour estime qu’il ne ressort d’aucun des panels de comparaison examinés quelque élément factuel que ce soit permettant d’établir une discrimination syndicale au préjudice de l’intéressée. La Cour ajoute qu’un simple fait de mentionner les activités syndicales dans les entretiens annuels d'évaluation de la salariée ne peut caractériser à lui seul la discrimination syndicale invoquée dès lors que leur mention 'parfaitement neutre en l'espèce' n'y apparaît ni dévalorisante, ni pénalisante. La Cour conclut que la discrimination syndicale invoquée par l’intéressée au sein de la seconde société n'est pas non plus établie. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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