Document public
Titre : | Jugement relatif au refus du Défenseur des droits de communiquer à une société mise en cause la copie de la réclamation qui lui a été adressée |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Tribunal administratif de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/11/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1311940 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Défenseur des droits [Mots-clés] Communication de documents administratifs [Mots-clés] Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) |
Résumé : |
Mise en cause par une ancienne salariée qui s’estimait victime de discrimination, une société a demandé au Défenseur des droits la communication de la copie de la réclamation qui lui avait été adressée. Le Défenseur a refusé de communiquer ce document à la société en soutenant que celui-ci présente le caractère d’un document préparatoire et n’est, à ce titre, pas communicable et qu’il n’est, en tout état de cause, pas communicable dès lors qu’il fait apparaître le comportement d’un personne et que sa divulgation pourrait porter préjudice à cette personne.
Il soutenait également que les dispositions de l’article 3 de la loi du 17 juillet 1978 ne sont pas applicables au document demandé. La société avait saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu un avis défavorable, tout en relevant n’avoir pas pu prendre connaissance du document faisant l’objet de la demande de communication. A la suite de cet avis, la société a de nouveau demandé la communication du document au Défenseur des droits qui a implicitement confirmé le refus de communication du document en cause. La société demande au tribunal administratif d’annuler d’une part, l’avis rendu par la CADA et d’autre part, la décision implicite de refus du Défenseur des droits. Le tribunal énonce que l’avis de la CADA n’a pas le caractère d’une décision faisant grief puisque la commission se borne à émettre un avis au vu duquel l’autorité compétente prend une décision définitive susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Ensuite, il note que la saisine adressée à la Halde par l’ancienne salariée a été produite en pièces jointes à son mémoire, par le Défenseur des droits, sans que cette communication n’ait été sollicitée par le tribunal, puis communiquée à la société dans le cadre de la procédure contradictoire. En conséquence, le tribunal énonce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société aux fins d’annulation de la décision implicite du Défenseur et condamne ce dernier à verser à la société une somme de 1.000 euros en application de l’article 761-1 du code de justice administrative. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_TA_Paris_20141106_1311940-5-1_communication_documents_DDD_CADA.pdf Adobe Acrobat PDF |