Document public
Titre : | Décision MLD-2013-22 du 4 avril 2013 relative à un refus d'embarquement en raison du handicap |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Affaires pénales (2011-2013), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/04/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-22 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Demande d'avis du Parquet [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Transport |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un procureur de la République pour avis sur une plainte pour discrimination à raison du handicap dans l’accès à un service.
Se déplaçant en fauteuil roulant, la plaignante s’est vue opposer un refus d’embarquement sur un vol, au motif qu’elle voyageait sans accompagnateur. L’analyse des pièces de l’enquête des services judiciaires permet de relever plusieurs manquements aux dispositions du règlement européen n°1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens. En mettant en œuvre une politique systématique qui subordonne la prestation de transport aérien à une condition particulière liée au handicap des personnes – être accompagnées par une personne valide – ayant conduit au refus d’embarquement de la plaignante, la compagnie aérienne et son sous-traitant contreviennent aux dispositions des articles 225-1 et 225-2 du code pénal qui répriment la subordination et le refus d’une prestation de service à raison du handicap. Par courrier en date du 5 avril 2012, le Défenseur des droits a transmis le dossier à Madame la Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de BOBIGNY par sa décision MLD-2012-51. Par courrier en date du 8 février 2013, un courrier de notification des charges a été adressé à la Compagnie Y auquel la Compagnie aérienne a répondu sans apporter d’éléments significatifs de nature à remettre en cause l’analyse du Défenseur des droits. Avisé par Madame la Procureure de la République, consécutivement à la transmission de sa décision, du renvoi de ce dossier à l’audience correctionnelle du 18 avril 2013, le Défenseur des droits a décidé d’y présenter ses observations. |
Collège Défenseur des droits : | Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité |
Date collège : | 11/04/2013 |
Date de réponse du réclamant : | 03/07/2014 |
Suivi de la décision : |
L’audience a eu lieu le 19 juin 2014 et le tribunal a délibéré le 3 juillet 2014. En ce qui concerne Madame X., salariée de la société Y. qui avait matériellement refusé l'embarquement à Madame Z., elle a été relaxée des fins de la poursuite. En ce qui concerne la société A., le Tribunal a "dit n'y avoir lieu à transmission de la question préjudicielle à la CJCE", estimant "suffisamment claires et précises et n'ayant pas de doutes sur les dispositions du règlement européen visées à la prévention". Le Tribunal a ensuite déclaré la société A.coupable de discrimination à raison du refus d'embarquement opposé à Madame Z.. Il a également reconnu la société A.coupable de subordination d'un bien ou d'un service à une condition discriminatoire. A. avait déjà été condamnée pour cette politique discriminatoire par la Cour d'appel de PARIS. Les périodes se recoupaient pour partie. Le Tribunal a appliqué, pour la période de temps pour laquelle A. avait déjà été condamné par la Cour d'appel de Paris, la règle non bis in idem, qui interdit de juger deux fois une personne pour les mêmes faits. Elle a en revanche été condamnée pour la période de temps non comprise dans cette précédente condamnation (en l'occurrence du 20 juillet 2010 au 13 mai 2011). A. a été condamnée pour ces délits à une amende délictuelle de 60.000 euros. Elle doit publier à ses frais le dispositif du jugement dans le journal LE MONDE. Y., sous-traitant de A., a été condamnée pour les deux mêmes délits, à une amende de 30.000 euros. Elle doit également publier à ses frais le dispositif du jugement dans le journal LE MONDE. La société A. n’a pas fait appel contre le jugement et a indiqué de ne pas avoir l’intention de le faire. |
Cite : |
Documents numériques (1)
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