Document public
Titre : | Jugement relatif au refus de délivrance d'un visa de long séjour à un enfant recueilli par acte de kafala |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/06/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1301639 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Visa [Mots-clés] Kafala [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Géographie] France |
Résumé : |
La requérante conteste la décision du ministre de l’Intérieur par laquelle celui-ci lui a refusé la délivrance d’un visa de long séjour pour l’enfant, née en août 2012 et abandonné par ses parents, et qui lui a été confiée par acte de « kafala » rendu par ordonnance du juge marocain. Elle avait saisi le Défenseur des droits qui a présenté ses observations devant le tribunal administratif.
Le tribunal administratif rappelle que l’intérêt d’un enfant est, en principe, de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions rappelées ci-dessous, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant (CIDE), être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. Le tribunal précise, qu’en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, ainsi que sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt. En l’espèce, l’enfant a été abandonnée par ses parents et le jugement marocain a donné acte de cet abandon. Par un jugement de kafala, la garde de l’enfant a été confiée à la requérante qui s’est vu confier la responsabilité de subvenir aux besoins et à l’éducation de l’enfant. La requérante et son époux ont manifesté leur volonté d’accueillir cet enfant dans leur foyer. En outre, les revenus du couple sont suffisants ainsi que le logement dont ils disposent pour accueillir une personne supplémentaire. En conséquence, en estimant que la requérante ne pouvait pas être regardée comme étant en mesure d’accueillir l’enfant, dans des conditions conformes à son intérêt, le ministre a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Le juge administratif indique par ailleurs que si le ministre allègue que le jugement de kafala rendu au bénéfice de la requérant aurait manifesté de la part de cette dernière la volonté de détourner la procédure d’adoption internationale, une telle circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas par elle-même, à justifier légalement le refus de délivrance du visa de séjour litigieux. La décision contestée est donc annulée et il est enjoint au ministre de faire délivrer à l’enfant un visa d’entrée et de long séjour en France, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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