Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence de harcèlement moral en lien avec l'orientation sexuelle ayant conduit au licenciement pour inaptitude |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/05/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12PA03977 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Orientation sexuelle [Géographie] Paris |
Résumé : |
Une adjointe de sécurité au sein d’une direction de la police aux frontières a été licenciée pour inaptitude physique.
Soutenant qu’elle a fait l’objet de harcèlement moral en lien avec son orientation sexuelle, dans le cadre de ses précédentes fonctions, de la part de certains de ses collègues et supérieurs hiérarchiques, ayant notamment conduit à sa mutation au sein d’une direction départementale de la sécurité publique, ainsi qu’à son licenciement pour inaptitude physique à toute fonction policière active, elle a saisi la Halde. La Haute autorité a présenté ses observations devant le tribunal administratif qui a toutefois confirmé le licenciement. De même, les observations du Défenseur présentées devant la Cour administrative d’appel, ne sont pas suivies. La Cour estime que si l’intéressée produit aux débats deux certificats médicaux du mois de juillet 2008 indiquant qu’elle ne présente aucun trouble psychique ou physique contre-indiquant l’exercice de la fonction de policier et notamment celle d'adjoint de sécurité, ces documents ne sont pas, en eux-mêmes, suffisants pour remettre en cause l'appréciation portée successivement par deux médecins différents au mois de mars et mai 2008, alors qu'au surplus le docteur (qui n'a pas déclaré la requérante inapte) a rédigé en mars 2008 un certificat précisant que l’intéressée "présente un état anxio-dépressif " et a indiqué qu'il lui proposait un traitement. Quant à l'existence de harcèlement moral, la Cour énonce que les attestations (des collègues) produites par l’intéressée sont relatives à des évènements qui se sont pour l’essentiel déroulés pendant la période où cette dernière était placée sous l’ordre de sa supérieure hiérarchique laquelle a été sanctionnée en raison de son comportement. La Cour indique qu’au demeurant, et compte tenu des difficultés que la requérante rencontrait avec cette supérieure hiérarchique, elle a été affectée à un autre poste en mars 2007. Par ailleurs, à la suite de son affectation, la requérante n’a rencontré aucune difficulté jusqu’à la date à laquelle elle a été de nouveau placée en congé maladie sans pour autant qu’elle produise des éléments permettant de présumer que ces nouveaux arrêts de travail aient un lien de causalité avec ou soient imputables à un quelconque harcèlement moral ou une discrimination avérée. En outre, la Cour note qu’il ressort du dossier et notamment du rapport de l’Inspection générale des services que l’administration a pris toutes les mesures pour remédier à la situation conflictuelle de travail qu’a connue l’intéressée jusqu’à son affectation à un autre poste en mars 2007. Le rapport d’enquête a conclu à l’absence de propos homophobes et de harcèlement moral. La Cour énonce que l’intéressée ne produit, dans le cadre de la procédure écrite, aucun élément de nature à faire présumer qu'elle se serait vue confier des tâches sans rapport avec son emploi d'adjoint de sécurité. Enfin, les juges estiment que la seule circonstance qu'elle ait connu de brèves périodes d'inactivité en janvier et février 2008 à ses retours de congé maladie et alors que l'administration recherchait pour elle une nouvelle affectation, ne saurait constituer des faits de harcèlement moral. La Cour conclut donc que dans les circonstances de l'espèce, et en dépit des certificats médicaux produits par la requérante pour attester d'un syndrome dépressif, dont l'importance n'est pas précisée par le certificat médical susmentionné, la requérante ne peut être regardée comme produisant suffisamment d'éléments de nature à permettre de faire présumer qu'elle aurait été victime de faits de harcèlement moral ayant provoqué son licenciement pour inaptitude physique. La Cour rejette également l’argument de la requérante qui soutient que l'avenant à son contrat de travail est illégal dès lors qu'elle l'a signé alors qu'elle se trouvait en congé pour maladie. La Cour estime qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son consentement aurait été altéré et qu'elle aurait été empêchée de refuser de signer ce document. En outre, la Cour précise que la circonstance que cet avenant ait pour effet de l'affecter à un poste lui imposant un trajet de deux heures 30 par jour ne saurait en soi faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination à raison de son orientation sexuelle alors que, d'une part, elle n'avait pas encore changé de domicile à la date de la signature de l'avenant litigieux, et que, d'autre part, sa nouvelle affectation avait pour effet de l'éloigner d'un milieu professionnel où elle estimait être discriminée. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000029009434 |
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