Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence de discrimination à l’égard d’une salariée rétrogradée au retour de son congé maternité |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Versailles, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/05/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12/01449 |
Format : | 13 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Congé de maternité |
Résumé : |
Une salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle reprochait à son employeur de lui avoir imposé une rétrogradation de ses fonctions en raison de sa grossesse et de ne pas avoir pris en compte ses alertes concernant la dégradation de ses conditions de travail depuis son retour de congé maternité.
Le conseil de prud’hommes avait donné raison à la salariée. Il avait requalifié la prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui avait alloué plus de 34.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul. La salariée avait formé appel de cette décision. Elle souhaite voir reconnaître la discrimination dont elle s’estime victime. Le Défenseur des droits a présenté ses observations dans ce sens devant la Cour d’appel. La Cour d’appel confirme que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur au motif que ce dernier a procédé à une modification substantielle du contrat de travail de la salariée (rétrogradation) sans son accord. Cependant, la Cour ne suit pas les observations du Défenseur concernant l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de grossesse et résultant de la rétrogradation de la salariée ainsi que du changement de fonction de la salariée qui se plaignait d’être surchargée dès avant son départ en congé maternité. La Cour indique par ailleurs que la salariée ne soulève pas de moyen tiré de la discrimination salariale au bénéfice de remplaçant, qui a assuré l’intérim pendant l’absence de la salariée, évoquée par le Défenseur. Le juge d’appel déboute la salariée également de la demande des dommages et intérêts pour discrimination à raison du sexe ou de l’âge. Enfin, la Cour rejette la demande de la salariée visant à reconnaître l’existence de harcèlement moral au motif que la salariée n’indique pas les faits qui selon elle laisseraient présumer cette existence. Toutefois, la Cour révise à la hausse le montant de la somme allouée à la salariée au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (45.000 euros) en raison des circonstances de l’espèce et de l’ancienneté de la salariée. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 89267 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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