Document public
Titre : | Ordonnance relative au rejet de requête d’un réclamant qui se plaint du refus du préfet de faire droit à sa demande d’indemnisation à la suite d’une décision de rejet rendue par la HALDE |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/11/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11BX03145 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) |
Résumé : |
Un retraité d’une compagnie aérienne a bénéficié de transports à tarif réduit accordés aux navigants retraités de l’aéronautique. A la suite de la liquidation de la compagnie, celle-ci étant absorbée par une autre, l’intéressé avait perdu le bénéficie de ces facilités. Il a demandé en vain à en bénéficier à la compagnie aérienne absorbante. Il soutenait que le personnel navigant sur sa compagnie d’origine était assimilé au personnel navigant français, celui de la compagnie absorbante.
La Halde saisie de l’affaire a refusé de donner suite à la réclamation de l’intéressé au motif que la différence de traitement ne reposait pas sur l’un des critères de discrimination prohibés par la loi. L’intéressé a saisi le préfet du caractère illégal et infondé de la réponse apportée par la Halde. Le tribunal administratif a rejeté la demande de l’intéressé visant d’une part, à annuler la décision préfectorale de refus et, d’autre part, à condamner l’Etat au versement d’une somme de 10.500 euros en réparation du préjudice résultant de la privation du bénéfice de transports à tarif réduit et du préjudice moral en découlant. Le Défenseur des droits a présenté ses observations concluant à l’irrecevabilité de la requête de l’intéressé dès lors que les conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une demande à l’administration. Ainsi le contentieux n’est pas lié. En outre, la requête de l’intéressé est infondée dès lors que le refus de la compagnie aérienne de lui accorder le bénéfice de transports à tarifs réduits ne repose aucunement sur un critère discriminatoire visé par la loi ou un engagement international. Enfin, selon le Défenseur, le préjudice allégué repose uniquement sur le préjudice financier et moral résultant de la privation par la compagnie aérienne des transports à tarif réduit depuis plusieurs années et n’est pas la conséquence de la réponse apportée par la Halde. Visant l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et la loi de 2004 portant création de la Halde, la Cour administrative d’appel énonce que les réponses faites par la haute autorité, dès lors qu’elles s’avéreraient infondées, sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat, à l’égard de ceux à qui elles auraient directement causé préjudice. La Cour indique que le préjudice invoqué résultant du refus de la compagnie aérienne d’accorder à l’intéressé le bénéfice de transports à tarifs réduits depuis la disparition de son ancien employeur, mis en liquidation judiciaire, n’est pas en relation directe avec l’absence d’une intervention de la haute autorité dont l’issue favorable ne saurait être regardée comme certaine. Le juge précise qu’au surplus, la discrimination dont fait état l’intéressé est relative à la différence de traitement entre les personnels de la compagnie absorbante et les personnels, placés dans une situation différente, de l’ancien employeur et ne figure dès lors pas au nombre des discriminations entrant dans le champ de compétence de la haute autorité. Dans ces conditions, la requête de l’intéressé ne comportant que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ne peut qu’être rejetée. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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