Document public
Titre : | Jugement relatif à l’absence de harcèlement moral discriminatoire de l’agent communal en lien avec son origine |
Auteurs : | Tribunal administratif de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/11/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1311595/2-1 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Etablissement public [Géographie] Paris |
Résumé : |
Le requérant, affecté entre août 2008 et décembre 2010 au sein d’une résidence gérée par un établissement public communal en qualité de chef de cuisine, s’estime victime de harcèlement discriminatoire en raison de son origine. Il soutient que son supérieur hiérarchique aurait tenu des propos racistes à son égard.
Le Défenseur des droits, saisi pour avis par le tribunal administratif, a estimé que si les faits ne sont pas contestés, il n’en demeure pas moins que les propos injurieux ou racistes ne sont pas caractéristiques, en eux-mêmes, de discrimination. Ces faits tiennent par ailleurs à des difficultés d’ordre personnel, indépendantes de toute considération avec l’origine de l’intéressé. Le Défenseur a conclu que l’enquête diligentée n’a pas permis d’établir que l’intéressé avait été victime d’une discrimination en lien avec son origine au sens de l’article 6 de la loi de 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Le tribunal administratif suit les observations du Défenseur. Il estime que si les attestations corroborent la réalité de propos racistes, la tenue de tels propos, pour fautifs qu’ils soient, ne sont pas suffisants à eux seuls pour caractériser une situation de harcèlement moral au sens des dispositions précitées. Il considère que les allégations du requérant et les attestations qu’il produit sont, à cet égard, trop imprécises sur la nature exacte de ces propos, le contexte dans lequel ils ont été tenus et leur fréquence ainsi que sur les brimades et reproches dont il soutient avoir été également l’objet pour démontrer que l’ensemble de ces agissements, par leur gravité ou leur répétition, visait à provoquer une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par ailleurs, le juge estime que le changement d’affectation dont le requérant a fait l’objet a été justifié par l’intérêt du service. Enfin, il juge que si l’intéressé soutient qu’il a été placé en mars 2011 en congé longue maladie, accordé pour une pathologie dont il ne précise pas la nature et après qu’il ait changé d’affectation, il ne résulte pas de l’instruction que ce congé ait un quelconque lien avec son activité professionnelle. En conséquence, le tribunal énonce que les éléments qui lui ont été soumis par le requérant ne permettent pas de faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral, comme l’a d’ailleurs estimé le Défenseur des droits. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_TA_Paris_20141112_1311595-2-1_emploi_public_harcèlement_moral_discrimination_origine.pdf Adobe Acrobat PDF |