Document public
Titre : | Décision MLD-2014-066 du 19 juin 2014 relative à une différence de traitement en matière de rémunération en lien avec le sexe |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 19/06/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-066 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Géographie] Paris |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à une différence de traitement en raison du sexe d’une salariée, en matière de rémunération et de participation à une opération de leverage buy-out (LBO).
La réclamante estimait faire l’objet d’une différence de traitement par rapport à ses collègues masculins membres, comme elle, du comité de direction. La comparaison opérée par le Défenseur des droits révèle une différence significative, en termes de rémunération et de participation au LBO, en défaveur de la réclamante, et ce malgré une classification identique, une expérience professionnelle comparable, une date d’embauche proche, et la valeur comparable des fonctions exercées par la réclamante et ses collègues masculins. Les explications apportées par la société, et notamment le positionnement différent de ces salariés au regard de la méthode d’évaluation des emplois par critères classants, dite méthode HAY, ne saurait justifier de telles différences de traitement. Le Défenseur des droits estime donc que la réclamante a fait l’objet d’une discrimination contraire aux articles L.1132-1 et L.3221-2 du code du travail. Le Défenseur décide de présenter des observations devant la Cour d’appel. |
Date de réponse du réclamant : | 02/10/2014 |
Suivi de la décision : |
Par un arrêt du 2 octobre 2014, la Cour d’appel de PARIS a débouté Madame X. de ses demandes. La Cour juge : Que X. ne démontre pas qu’elle exécutait « un travail égal » à celui de ses collègues auxquels elle se compare. Elle soutient à ce propos que la classification attribuée en vertu de la convention collective ne révélait aucune identité de travail ou de responsabilité dans la mesure où certaines de ces personnes bénéficiaient d’une classification inférieure à celle de cadres non membres du comité de direction. Que sa rémunération était cohérente au vu de son parcours professionnel et académique et que celle-ci avait été librement discutée et consentie comme en témoigne certains échanges. Qu’une salariée présente dans la société jusqu’en 2008 avait un salaire comparable à plusieurs membres du comité de direction et une classification supérieure à celle de Madame X. et « que cette circonstance établit l’absence de volonté de la société Y. de discriminer au regard de leur sexe ses salariés, mais également que par nature, les fonctions transversales que représentent les fonctions administratives et financières, ressources humaines, commerciales emportaient une rémunération plus importante au regard du degré de responsabilité ; ». Que le prédécesseur de la réclamante bénéficiait d’une rémunération inférieure à la sienne. Et que la réclamante avait nettement moins de salariés placés sous sa responsabilité par rapport à ses collègues. |
Documents numériques (1)
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