Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus discriminatoire de bénéfice des prestations familiales opposé à un ressortissant algérien père des enfants entrés en France en dehors de la procédure du regroupement familial |
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Auteurs : | Cour de cassation, 2ème ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/01/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14-10344 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Algérie [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Mineur étranger |
Résumé : |
Un père de nationalité algérienne séjournant régulièrement en France depuis 2001 a sollicité en vain en 2004, puis en 2008, le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants nés en Algérie. La CAF a rejeté sa demande au motif qu’il ne produisait pas le certificat médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) faisant foi de l’arrivée des enfants dans le cadre du regroupement familial. Tribunal des affaires sociales a annulé la décision de la CAF et lui a ordonné de procéder au réexamen et à la liquidation des droits au titre des prestations familiales à compter du septembre 2004 et ce, avec exécution provisoire.
La CAF a fait appel de ce jugement. Le Défenseur des droits a présenté ses observations en faisant notamment valoir les dispositions entreprises ne sont pas conforme aux textes européens et communautaires, ni à l'accord euro-méditerranéen conclu entre L'UE et l'Algérie en 2002. La Cour d’appel n’a pas suivi les observations du Défenseur. Elle a estimé que l’exigence des certificats de contrôle médical répond tant à l’intérêt de la santé publique qu’à l’intérêt de la santé de l’enfant et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale. L’intéressé se pourvoit en cassation et le Défenseur des droits décide à nouveau de présenter ses observations. La Cour de cassation suit les observations du Défenseur. Elle énonce qu’il se déduit de la jurisprudence de la CJUE qu’en application de l’article 68 de l’accord bilatéral susmentionné, d’effet direct, applicable aux prestations familiales en vertu des paragraphes 1 et 3, l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d’application de l’accord implique qu’un ressortissant algérien résidant légalement dans un État membre soit traité de la même manière que les nationaux de l’État membre d’accueil, de sort que la législation de cet État membre ne saurait soumettre l’octroi d’une prestation social à un tel ressortissant algérien à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants. En conséquence, la Cour indique que les articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale qui, en ce qu’il soumettent le bénéfice des allocations familiales à la production du certificat médical délivré par l’OFII à l’issue de la procédure de regroupement familial, instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité et doivent être écartés. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030143126 |
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