Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère non discriminatoire des dispositions mettant fin automatiquement au versement d’une pension d’invalidité à une personne invalide atteinte l’âge légal minimum de départ à la retraite et n’exerçant pas d’activité professionnelle |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/01/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13/08647 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Pension d'invalidité [Mots-clés] Protection sociale [Géographie] Paris |
Résumé : |
La requérante, titulaire d’une pension d’invalidité depuis 2005, a bénéficié de la prolongation du versement de cette pension au-delà de l’âge légal minimum de départ à la retraite conformément aux dispositions de l’article L.341-16 du code de la sécurité sociale puisqu’elle poursuivait une activité professionnelle. Ces dispositions dérogent à l’article L.341-15 qui prévoit que la pension d’invalidité prend fin à cet âge et qu’elle est automatiquement remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.
En novembre 2011, la caisse a notifié à l’intéressée qui a été licenciée et percevait l’allocation de l’assurance chômage, le refus de poursuivre le versement de la pension d’invalidité. Elle a contesté en vain cette décision devant le juge. Saisi par l’intéressée, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la Cour d’appel. Il estime que les dispositions de l’article L.341-16 sont discriminatoires en donc contraires aux textes européens puisqu’elles ont pour effet de priver les personnes handicapées de la possibilité d’acquérir des droits à pension de retraite dans les mêmes conditions qu’une personne non handicapée. Selon le Défenseur, cette inégalité de traitement ne repose sur aucune justification objective et raisonnable et la condition d’exercice d’une activité professionnelle apparaît manifestement excessive. Par ailleurs, il estime qu’il n’y a pas de rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. La Cour d’appel ne suit pas les observations du Défenseur. Elle énonce que la dérogation prévue à l’article L.341-16 est expressément subordonnée à l’exercice d’une activité professionnelle et son bénéfice est exclu en cas de chômage qu’elles que soient les modalités de son indemnisation. La Cour juge que la situation des invalides perdant la possibilité de cumuler des revenus professionnels et une pension d’invalidité au-delà de l’âge auquel cette prestation prend normalement fin n’est pas comparable à celle des personnes âgées valides pour lesquelles cette question ne se pose pas puisqu’elles ne sont pas concernées par la substitution d’une pension de vieillesse à une pension d’invalidité et rien ne s’oppose à ce que ces dernières retardent le moment de la liquidation de leurs droit à la retraite. Elle estime qu’en l’espèce, si les invalides privés de l’emploi perdent à compter de l’âge prévu à l’article L.351-1 la possibilité d’acquérir des trimestres supplémentaires leur donnant droit à une pension de vieillesse plus avantageuse alors qu’ils n’y seraient pas contraints s’ils étaient valides, cette différence ne constitue pas pour autant une discrimination fondée sur le handicap. En effet, à compter de l’âge mentionné, le régime social de l’assurance invalidité est automatiquement relayé par celui de l’assurance vieillesse, sauf en cas d’exercice d’une activité professionnelle. En revanche, les personnes âgées, valides et au chômage ne perçoivent pas de pension d’invalidité et ne peuvent donc être contraintes de percevoir une pension au lieu et place de l’autre. La Cour considère qu’en réalité, il s’agit de deux situations différentes que le législateur règle de façon distincte et cette différence de traitement est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. La Cour ajoute qu’en tout état de cause, les dispositions du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle par les personnes invalides qui peuvent cumuler les revenus tirés de cette activité avec leur pension d’invalidité jusqu’à leur départ volontaire à la retraite. L’article incriminé prévoit seulement que cette pension est remplacée par la pension de vieillesse lorsque l’assuré atteint l’âge légal prévu par la loi pour liquider ses droits à la retraite et n’exerce aucune activité. Par ailleurs, la pension de vieillesse qui se substitue à la pension d’invalidité est calculée sur la base d’un taux plein quelle que soit la durée d’assurance acquise par l’assuré. Enfin, la Cour ajoute que la discrimination alléguée n’est pas directement liée au handicap puisque la possibilité ou non de maintenir la pension d’invalidité dépend uniquement de l’exercice par l’assuré de l’activité professionnelle. La Cour conclut donc que les dispositions litigieuses ne sont pas contraires aux textes européens. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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