Document public
Titre : | Arrêt relatif à la confirmation de l'absence de caractère discriminatoire du licenciement d'une garde d'enfant atteinte d'une maladie chronique |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Riom, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/05/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12/00970 |
Format : | 12 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Licenciement |
Résumé : |
La requérante a été embauchée par un couple de particuliers selon à partir du 1er septembre 2009 en qualité de garde d’enfants à domicile et d’aide aux travaux ménagers. Placée en arrêt de maladie le mercredi 9 septembre suivant pour deux jours suite à une crise liée à sa maladie, elle a été licenciée quelques jours plus tard. Alléguant que ce licenciement était lié à sa maladie chronique, elle a saisi la Halde ainsi que le juge prud’homal. Ce dernier a estimé que le licenciement de la requérante était fondé et ce dans l’intérêt de l’enfant.
La requérante a fait appel de cette décision. Le Défenseur des droits qui a présenté ses observations estime que l’intéressée a été victime de licenciement discriminatoire en raison de son état de santé. Il se fonde notamment sur le fait que les mises en cause ont diligenté une nouvelle procédure d’embauche avant même le licenciement de l’intéressée, dès son arrêt de travail, et que sa remplaçante a pris ses fonctions dès son départ. La Cour d’appel ne suit pas les observations du Défenseur. Elle confirme le jugement de première instance qui a validé le licenciement. La Cour estime que les éléments invoqués en l’espèce, ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination. Certes une nouvelle garde d’enfant a été engagée deux jours après la notification verbale de la rupture du contrat de travail à l'intéressée. En effet, la Cour note que lorsque l’intéressée a pris ses fonctions au domicile des époux le 1er septembre 2009 pour garder les enfants, elle les a informés non seulement de l’existence de sa maladie mais aussi du fait qu’elle fumait. La Cour estime qu’entre cette date et le 9 septembre suivant, aucun élément ne permet de constater que les époux ont pris en considération la maladie chronique de l’intéressée pour en tirer une conséquence quelconque dans l’exécution du contrat de travail. Les éléments du débat ne font pas ressortir d’avantage une telle prise en considération durant la période qui a suivi l’arrêt de travail, soit du lundi 14 septembre au vendredi suivant. Le juge indique qu’en réponse à la lettre de la Halde, les époux ont déclaré avoir fait savoir à l’intéressée, après avoir appris que celle-ci fumait, que les enfants ne devaient pas être exposés au tabac, la voir en train de fumer pendant ses heures de garde et qu’elle ne devait pas fumer dans leur habitation. Or, il s’avère que l’intéressée fumait abondamment pendant son service en laissant les enfants sans surveillance pour s’adonner à son vice à l’extérieur de la maison. Les démarches effectuées dès 9 septembre pour recruter une nouvelle garde d’enfant et le recrutement de celle-ci le 23 septembre suivant, n’apparaissent pas comme étant des indices de discrimination en raison d’un état de santé. De même, les révélations tardives de l’intéressée faites aux époux au sujet de sa maladie et de son addiction au tabac qui ont entamé la confiance des époux envers l’intéressée, pouvaient les inciter à être plus vigilants à l’égard de la salariée dans la surveillance des tâches qui lui étaient confiées. Cependant, selon la Cour, cette perte de confiance ne saurait pour autant s’analyser en un indice de discrimination prohibée. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Oui |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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