Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère injustifié du refus de titularisation d'un lieutenant stagiaire de police |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/11/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1206625 |
Format : | 7 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Titularisation [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Police nationale |
Résumé : |
Un lieutenant stagiaire de police conteste les décisions de refus de titularisation dans un grade supérieur de police, mettant fin à sa scolarité. L’intéressé qui n’a pas été autorisé à redoubler estime que le refus de titularisation qui lui a été opposé par le jury d’aptitude professionnelle, confirmé par la commission de recours et par le Ministre, serait consécutif à sa dénonciation d’injures à caractère raciste proférées par un élève de sa promotion à l’encontre d’un intervenant d’origine étrangère.
L’intéressé a saisi le tribunal administratif devant lequel le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations. Le Défenseur des droits a estimé que les mesures prises à l’encontre de l’intéressé ainsi que le refus qui lui a été opposé ne constituent pas à proprement parler des mesures de représailles consécutives à la dénonciation de faits de nature discriminatoire. Néanmoins, si son comportement a pu apparaître de nature à justifier le refus de titularisation, les carences de l’administration qui s’est abstenue de prendre les mesures exigées par les circonstances, n’ont pas permis à l’intéressé d’accomplir l’ensemble de sa scolarité dans des conditions normales lui permettant de démontrer ses aptitudes professionnelles. Le tribunal administratif suit les observations du Défenseur. Tout d'abord, il énonce que le jury d’aptitude professionnelle se prononce à l’issue d’une période de formation et de stage. Il ajoute que s’agissant non d’un concours ou d’un examen mais d’une procédure tenant à l’appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir en cas d’erreur manifeste. Il juge que tel est le cas en l’espèce et annule les décisions de refus de titularisation. Il relève que les dix premiers mois (sur dix-huit que comporte la scolarité), la scolarité de l’intéressé n’a donné lieu à aucune remarque négative de la commission de suivi tant au niveau de ses notes que de son comportement. Les divers manquements reprochés à l’intéressé (qui ont selon le juge un caractère mineur ou ne sont pas établis) ont été relevés après l’altercation qui a eu lieu avec un autre élève auquel il reprochait des propos à caractère raciste. Le juge estime que cette altercation, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas suffisante pour en déduire que l’intéressé manquerait de maitrises et de sang-froid alors que les rapports de stage font état du contraire. Le comportement professionnel de l’intéressé a toujours été apprécié au cours des stages qu’il a effectué à l’extérieur de l’école. Par ailleurs, l’intéressé a obtenu aux différentes épreuves théoriques une note supérieure à la moyenne. En conséquence, le juge considère qu’en refusant d’emblée la titularisation de l’intéressé et en ne l’autorisant pas à redoubler, les décisions de refus de titularisation sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de son aptitude professionnelle et de son comportement. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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