Document public
Titre : | Décision MSP-2013-272 du 10 janvier 2014 relative à des assurés se trouvant dans l'attente de la liquidation effective de leur avantage de vieillesse |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Caisse nationale d'assurance vieillesse, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 10/01/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MSP-2013-272 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Rapport annuel 2020 [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale |
Mots-clés: | Régime général de sécurité sociale ; Branche vieillesse ; Délai de liquidation des pensions de vieillesse |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi, par l’intermédiaire de ses délégués territoriaux, notamment en Nord Picardie et Languedoc-Roussillon, de la situation d’assurés sociaux ayant déposé leur demande de pension de retraite et demeurant, plusieurs mois après leur cessation d’activité, dans l’attente de la liquidation effective de leur avantage de vieillesse.
Prenant en compte les conséquences préjudiciables de l’absence de mise en liquidation des pensions dans un délai raisonnable, le Défenseur des droits a décidé de saisir la caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), établissement public administratif, chargé du pilotage, de la coordination et du contrôle du réseau retraite. Fin 2013, la Cnav a fait état de l’augmentation en volume des demandes de retraite caractérisé par « des pics d’activité » avec des hausses importantes du nombre de dossiers réceptionnés entre les mois de mars et juin 2013, représentant près de 90 000 dossiers au niveau national. De plus nombre d’assurés présentent des carrières professionnelles, heurtées et plurielles, parfois réalisées à l’étranger, lesquelles rendent plus complexes les opérations de reconstitution des droits et de liquidation. Le Défenseur a décidé de formuler une recommandation générale n°2013-272 à la Cnav. Il a recommandé de : - de prendre, conformément à la convention d’objectifs et de gestion qui la lie à l’Etat, toutes les dispositions nécessaires pour que l’engagement pris d’un retour à une situation normale, au début de l’année 2014, puisse être effectif, - à défaut, d’envisager, à l’instar de la faculté offerte aux bénéficiaires de pension de réversion en vertu de l’article L. 353-4 du code de la sécurité sociale, un dispositif de versement d’une avance pour les assurés qui ne pourraient subvenir à leurs nécessités matérielles dans l’attente de la liquidation de leurs droits. |
Date de réponse du réclamant : | 19/08/2015 |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : |
En février 2014, la Cnav a communiqué des éléments chiffrés relatifs à la diminution significative du stock de dossiers concernés par une mise en paiement postérieure à la date souhaitée par les assurés. Les dispositifs d’urgence, activés localement, et les plans d’entraide inter-caisses ont été mis en œuvre et portés à la connaissance du Défenseur. En revanche, la préconisation relative à la mise en place d’un dispositif d’avance a été écartée par l’organisme comme risquant de générer des indus. Le 4 avril suivant, le Défenseur a salué les efforts significatifs déployés et demandé à être informé de la complète régularisation de la situation. En novembre 2014, constatant que les mesures, conjoncturelles, ne suffiraient pas pour éviter, à l’avenir, de nouveaux retards, il était demandé à la Cnav de faire connaître les mesures envisagées, à moyen et long terme, « afin d’éviter la réitération de nouveaux retards dès 2015 ». Le Défenseur des droits demandait au ministère des Affaires sociales la manière dont il entendait suivre ce problème. En mars 2015, la Cnav adressait un état des lieux pour les caisses de Nord-Picardie et Languedoc-Roussillon, concernées par ces retards. Diverses mesures préparent le « pic de départ », prévu fin 2015. Madame Marisol TOURAINE a annoncé en mai 2015 la mise en place d’un « droit opposable à la retraite », qui prévoit une entrée en jouissance « automatique » de l’avantage de vieillesse en faveur des assurés ayant déposé un dossier complet de demande de retraite quatre mois avant la date de départ souhaitée ; le Défenseur a souhaité obtenir l’avant-projet de décret. Malgré cette demande formulée le 3 juin 2015, réitérée le 17 juillet , le ministère ont tardé à communiquer le projet de décret, transmis seulement après qu’ont été recueillis les avis des conseils d’administration des différentes caisses de retraite, ce qui interdisait toute prise en compte d’éventuelles observations du Défenseur des droits. Le décret n° 2015-1015 du 19 août 2015 relatif au délai de versement d’une pension de retraite est entré en vigueur le 1er septembre 2015. Sa mise en œuvre par les caisses des différents régimes n’est cependant pas sans poser question. Il convient, en effet, de s’assurer que ce nouveau dispositif apporte de réelles garanties aux assurés. En effet, ainsi que le rappelle la lettre ministérielle du 1er septembre 2015, ce dispositif, de nature à prévenir toute rupture de ressources à l’occasion de la cessation d’activité, n’a pas pour objet de rendre « plus contraignantes les conditions de dépôt des demande de retraite.» |
Cite : |
Documents numériques (1)
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