Document public
Titre : | Délibération n°2011-92 du 4 avril 2011 relative à un harcèlement moral discriminatoire à raison de l'activité syndicale, de l'état de santé et de l'âge. |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2004-2011) |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/04/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2011-92 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Licenciement |
Résumé : | Le réclamant, âgé de 51 ans, délégué syndical, souffrant de troubles auditifs, travaille auprès du même employeur depuis une vingtaine d'années, lorsque ce dernier lui annonce le déclenchement d'une procédure de licenciement à son encontre. Il est alors le salarié le plus âgé de son équipe. Les trois autres salariées recrutées, par la suite, dans l'équipe sont âgées entre 22 et 26 ans et l'enquête a révélé que l'employeur considère difficile d'être éducateur à partir de la cinquantaine. L'inspection du travail refuse d'autoriser le licenciement du salarié en l'absence de faits fautifs ou suffisamment graves, et relève le lien avec le mandat syndical. Le ministère confirme ce refus ainsi que le tribunal administratif compétent. Le conflit majeur sur le lieu du travail entre le réclamant et l'employeur ainsi que la dépression nerveuse qui en a découlé sont qualifiés d'accident de travail par l'ensemble des organismes compétents. Le réclamant est également reconnu travailleur handicapé et plus tard, sa surdité est qualifiée de maladie professionnelle. La haute autorité considère que le comportement de l'employeur est constitutif d'un harcèlement discriminatoire multiple en lien avec les activités syndicales, l'âge et l'état de santé du réclamant au sens des articles 1 et 6 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. Le TASS n'a pas conclu à la faute inexcusable de l'employeur, faute de témoignages probants. Il a également rejeté les observations de la HALDE au motif qu'elle n'a pas été témoin des faits. La HALDE rappelle d'une part, les règles de preuve applicables en matière de harcèlement discriminatoire et d'autre part, que selon la loi en portant création, son audition est de droit lorsqu'elle présente des observations devant les juridictions. Elle décide de présenter des observations devant la Cour d'appel saisie du litige. |
Documents numériques (1)
HALDE_DEL_20110404_2011-92.pdf Adobe Acrobat PDF |