Document public
Titre : | Décision MLD-2013-225 du 29 octobre 2013 relative à un harcèlement moral et un licenciement à raison de l’apparence physique |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 29/10/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-225 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Géographie] Paris [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Apparence physique [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Obésité |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à des faits de harcèlement moral fondés sur l’apparence physique d’une salariée. Embauchée en contrat à durée indéterminée, une salariée fait état d’une dégradation de ses conditions de travail du fait d’agissements de ses employeurs, lesquels auraient tenu à son encontre des propos humiliants et dégradants fondés sur son surpoids. La salariée a fait l’objet de trois avertissements qu’elle estime injustifiés. Elle est placée en arrêt maladie. A son retour, le médecin du travail la déclare inapte à tout poste dans l’entreprise en une seule visite en raison d’un danger immédiat. La salariée est licenciée pour impossibilité de reclassement.
L’instruction menée par les services du Défenseur des droits a permis de recueillir le témoignage d’une collègue de travail qui confirme les propos subis par la réclamante. De même, l’inspection du travail a relevé les propos discriminatoires dont faisait l’objet la réclamante et a fait injonction aux employeurs de cesser tout agissement à son encontre. En conséquence et au vu de ce qui précède, le Défenseur des droits : - Constate que la salariée a fait l’objet d’un harcèlement moral discriminatoire fondé sur son apparence physique ; - Constate que ses employeurs ont manqué à leur obligation de sécurité de résultat en ne prenant pas les mesures nécessaires afin de faire cesser les faits de harcèlement moral subis par la réclamante ; - Constate que le licenciement de la réclamante encourt la nullité en ce que son inaptitude à tout poste dans l’entreprise fait suite aux faits de harcèlement moral discriminatoire. - Décide de présenter ses observations devant le Conseil de prud’hommes compétent. |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 12 novembre 2014, le Conseil de prud’hommes pend acte de l’intervention du Défenseur des droits, semble lier la question du harcèlement moral et de la discrimination mais considère que la réclamante n’a pas fait l’objet d’une discrimination. Le Conseil semble inverser la charge de la preuve en considérant que la réclamante « n’apporte aucune preuve » de la discrimination invoquée, après avoir pourtant constaté que le contrôleur du travail saisi avait conclu à l’existence d’une discrimination. La jurisprudence de la Cour de cassation prévoit en effet que les rapports établis par l’inspection du travail constituent des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Le Conseil retient que la réclamante a été embauchée sans considération de son poids, que l’employeur lui a accordé une formation de 15 jours à Paris dès le début de la relation de travail pour rejeter l’existence de tout harcèlement et discrimination. Toutefois, le Conseil retient que la société mise en cause n’a pas satisfait à son obligation de reclassement faisant suite au prononcé de l’inaptitude de la salariée et la condamne au versement de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Les parties disposent d’un délai d’un mois pour faire appel. À ce jour, aucun appel n’a été interjeté. |
Documents numériques (1)
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