Document public
Titre : | Décision MLD-2013-211 du 4 novembre 2013 relative à des faits de harcèlement moral suivis d’une rupture conventionnelle en raison de la situation de famille de la réclamante |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/11/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-211 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Grossesse [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Suivi en attente de réponse |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une personne qui s’estimait victime de faits de harcèlement moral en raison de sa situation de famille. Elle contestait la validité de la rupture conventionnelle intervenue suite à ces faits.
Le Défenseur des droits a procédé à une enquête dans le respect du contradictoire. La réclamante démontre, attestations à l’appui, qu’à son retour de congé parental d’éducation, ses missions ont été très largement dévalorisées. Ce déclassement, auquel s’ajoute une attitude hostile de l’employeur qui s’est traduit par l’envoi d’un avertissement alors que la réclamante était en arrêt depuis un mois, ainsi qu’une mutation annoncée durant une réunion de travail, permet de caractériser un harcèlement moral discriminatoire à raison de l’état de grossesse de la réclamante. Cette situation de harcèlement est à l’origine d’un arrêt de travail de longue durée de la réclamante pour un syndrome dépressif réactionnel. Le consentement de cette dernière semble donc avoir été vicié au moment de la signature de la rupture conventionnelle qui est d’ailleurs intervenu pendant l’arrêt de travail. l'employeur, pour sa part, ne démontre ni l’absence de déclassement, ni la réalité des faits reprochés à la réclamante. Le Défenseur des droits considère donc que la réclamante a fait l’objet d’un harcèlement moral discriminatoire et estime que c’est à juste titre que le Conseil de prud’hommes a requalifié la rupture conventionnelle du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, il décide de présenter des observations devant la Cour d’appel. |
Date de réponse du réclamant : | 29/09/2015 |
Documents numériques (1)
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