Document public
Titre : | Décision MLD-2013-187 du 2 octobre 2013 relative à la présentation d’observations en justice concernant un discrimination en raison du sexe ou de l'état de grossesse |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 02/10/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-187 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus d’accès aux locaux du lieu de travail d’une salariée à son retour de congé maternité.
Salariée en contrat à durée indéterminée au sein d’une association, la réclamante s’est vue interdire, à deux reprises, à son retour de congé maternité, l’accès aux locaux de l’association, sans aucune explication de la part de son employeur. Elle a saisi l’inspection du travail et a contesté les faits auprès de son employeur. Elle fait également valoir le non-paiement de ses salaires et la non-remise de ses bulletins de paie depuis son retour de congé maternité. L’inspection du travail a rappelé à l’employeur ses obligations, en vain. La réclamante a saisi en référé la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de ses salaires et ses bulletins de paie. Le Conseil de prud’hommes a fait droit à ses demandes. La liquidation judiciaire de la société a ensuite été prononcée par le Tribunal de grande instance compétent. L’employeur n’a fourni aucune explication au Défenseur des droits concernant le refus d’accès aux locaux opposé à la réclamante. Des éléments recueillis, il ressort également que la réclamante n’a perçu aucune rémunération et ne s’est vue remettre aucun bulletin de paie depuis son retour de congé maternité. Le mandataire judiciaire nommé dans le cadre de la procédure de liquidation a indiqué au Défenseur des droits qu’il n’avait jamais pu rencontrer les animateurs de l’association. Il a précisé qu’il ne disposait d’aucun élément concernant la réclamante. L’employeur n’ayant fourni aucune réponse aux différentes instances saisies, le Défenseur des droits, au vu des seuls éléments fournis par la réclamante et par application de l’article L. 1134-1 du code du travail : - Constate que la réclamante a fait l’objet d’une mesure discriminatoire fondée sur sa grossesse et/ou son sexe par application de l’article L. 1132-1 du code du travail ; - Décide de présenter ses observations devant le Conseil de prud’hommes saisi. |
Documents numériques (1)
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