Document public
Titre : | Décision MLD-2013-216 du 25 octobre 2013 relative au délit de provocation à discrimination à raison de l’origine |
Voir aussi : |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 25/10/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-216 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination |
Mots-clés: | Boycott |
Résumé : |
A la requête du procureur de la République, quatre personnes ont été citées à comparaitre à l’audience correctionnelle du 20 octobre 2011 pour répondre des infractions de provocation à la discrimination à raison de l’origine, au mépris des dispositions de L’article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il est, en effet, reproché à ces personnes d’avoir incité au boycott de produits israéliens au cours de diverses opérations dans des centres commerciaux.
L’examen des pièces du dossier a permis d’établir que la prévention était établie dans sa matérialité et son intentionnalité dans la mesure où les intéressés se sont livrés en connaissance de cause à un ou plusieurs actes de provocation à la discrimination, à l’encontre d’un groupe de personnes déterminées à raison de leur appartenance à une nation et par l’un des moyens limitativement énumérés par la loi sur la presse. Concernant la compatibilité d’une éventuelle condamnation du chef de provocation à la discrimination au regard des dispositions de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, il ressort de l’examen approfondi du dossier que l’ingérence de l’autorité publique dans la liberté d’expression des individus était en l’espèce conforme aux prévisions de ladite Convention dans la mesure où cette ingérence est prévue par la loi, qu’elle poursuit un ou des buts légitimes et apparaît nécessaire dans une société démocratique. Par jugement en date du 3 mai 2012, le Tribunal de Grande Instance a relaxé les prévenus et les parties civiles ont été, pour certaines, déclarées irrecevables, et pour les autres, déboutées consécutivement à la relaxe prononcée. Tant le ministère public que les parties civiles ont interjeté appel de cette décision. Le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant la Cour d’appel. |
Documents numériques (1)
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