Document public
Titre : | Loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales |
Titre précédent : | |
est cité par : | |
Type de document : | Textes officiels |
Editeur : | [S.l.] : Journal officiel de la République française, 27/05/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2014-353 |
Format : | 9 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Avocat [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Directive européenne [Mots-clés] Audition |
Résumé : |
En vue de transposer la directive européenne relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, la présente loi a modifié le code de procédure pénale (CPP).
Les nouvelles dispositions du CPP précisent les modalités selon lesquelles les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction pourront être entendues librement sans être placées en garde à vue. Il est prévu notamment qu’elles soient informées de leur droit et puissent être assistées par un avocat. Elles améliorent aussi les droits des personnes gardées à vue qui seront informées de l’infraction reprochée ainsi que des motifs de la garde à vue. Le gardé à vue aura directement accès aux mêmes pièces du dossier que l’avocat et recevra une déclaration écrite énonçant ses droits. Par ailleurs, la loi crée des nouveaux droits au stade des poursuites et du jugement. Dans le cas où les personnes poursuivies sont citées directement ou convoquées par un officier de police judiciaire, elles pourront obtenir la copie de leur dossier dans un délai de deux mois. Elle améliore également les conditions dans lesquelles les personnes prévenues pourront demander, devant le tribunal correctionnel, des actes d’investigations supplémentaires. Les personnes poursuivies pourront notamment, avant le début de l’audience, demander des actes d’investigation supplémentaires au président du tribunal. Par ailleurs, le texte prévoit que les personnes déférées devant le procureur de la République en vue d’une comparution immédiate ou d’une convocation par procès-verbal pourront être, lors de leur présentation devant ce magistrat, immédiatement assistées par un avocat. |
NOR : | JUSX1330493L |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/5/27/JUSX1330493L/jo/texte |
Est accompagné de : |
|