
Document public
Titre : | Loi n° 2014-529 du 26 mai 2014 visant à mettre en place un dispositif de réduction d’activité des moniteurs de ski ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, afin de favoriser l’activité des nouveaux moniteurs |
Voir aussi : | |
Type de document : | Textes officiels |
Editeur : | [S.l.] : Journal officiel de la République française, 26/05/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2014-529 |
Format : | 2 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Insertion professionnelle |
Résumé : |
Afin de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes moniteurs de ski diplômés, la loi prévoit que écoles de ski réunissant des moniteurs de ski exerçant à titre indépendant peuvent instituer un dispositif de réduction d’activité des moniteurs ayant atteint certain âge.
Jusqu’au 1er janvier 2017, cet âge est fixé à 62 ans. A partir de cette date-là, seront concernés les moniteurs ayant atteint l’âge « d’ouverture du droit à une pension de retraite en application de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ». La redistribution d’activité résultant de la mise en œuvre de ce dispositif bénéficie exclusivement aux moniteurs âgés de moins de 30 ans exerçant en continuité sur la saison. Ce dispositif doit respecter certaines règles que la loi énumère: 1° Pour les moniteurs ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite souhaitant poursuivre leur activité, la réduction ne peut excéder, pendant une période initiale de trois années, 30 % de l’activité à laquelle ils pourraient normalement prétendre en fonction des règles de répartition établies par l’école de ski ; 2° Pour les moniteurs ayant exercé leur activité durant trois années au-delà de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite souhaitant poursuivre leur activité, la réduction ne peut excéder, pendant les deux années suivantes, 50 % de l’activité à laquelle ils pourraient normalement prétendre ; 3° Le dispositif de réduction d’activité garantit aux moniteurs mentionnés aux 1° et 2° un nombre d’heures d’activité qui leur permette de valider au moins deux trimestres d’assurance vieillesse par an dans leur régime de retraite de base ; 4° La redistribution d’activité garantit aux moniteurs âgés de moins de trente ans un nombre d’heures d’activité qui leur permette de valider au moins deux trimestres d’assurance vieillesse par an dans leur régime de retraite de base ; 5° En tant que de besoin, il peut être fait appel aux moniteurs ayant exercé leur activité durant cinq années au-delà de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite souhaitant poursuivre leur activité. Par ailleurs, aucune réduction ne s’applique à l’activité des moniteurs de ski faisant suite à une sollicitation à titre personnel par la clientèle soit directement, soit par l’intermédiaire de l’école de ski à laquelle ils appartiennent. |
NOR : | FVJX1400424L |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/5/26/FVJX1400424L/jo/texte |