
Document public
Titre : | Arrêt relatif au rejet d'une demande visant à condamner une Université pour refus d'aménagement des conditions d'examen d'entrée à un centre de formation |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/12/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11BX02935 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Enseignement supérieur [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Discrimination |
Résumé : |
La requérante, atteinte d’une sclérose en plaques, a sollicité l’aménagement des conditions d’examen d’entrée à un centre de formation professionnelle. Elle a pu bénéficier de l’agrandissement des sujets d’examen mais non d’une majoration du temps accordé aux candidats pour les épreuves écrites.
Soutenant que ce refus était à l’origine de son échec à l’examen, elle a saisi la Halde qui a estimé que l’organisme n’avait pas garanti l’égalité des chances entre les candidats en refusant à l’intéressée un temps supplémentaire pour les épreuves de cet examen. Face au refus de l’Université de lui verser des dommages et intérêts en raison du ce refus fautif qui lui aurait causé des préjudices, elle a saisi le juge administratif. Sa requête a été rejetée tant en première instance qu’en appel. En effet, la Cour administrative d’appel énonce que l’intéressée n’a pas sollicité d’aménagement des conditions d’examen en adressant sa demande à l’un des médecins désignés par la commission des droits et de l’autonomie des personne handicapées conformément aux dispositions du décret du 21 décembre 2005. Elle rejette l’argument de la requérante qui soutenait qui l’Université avait commis une faute en ne transmettant pas sa demande d’aménagement formulée auprès du médecin du service inter-universitaire de médecine préventive au médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personne handicapées. Selon le juge, ni les dispositions du décret de 2005, ni aucune autre disposition réglementaire ne faisaient obligation au médecin du service inter universitaire de transmettre la " demande " de l’intéressée à un médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ni à l’Université de lui rappeler la procédure à respecter en la matière. Enfin, le juge estime que l’intéressée n’apporte pas la preuve d’avoir adressé une telle demande d’aménagement au médecin du service inter-universitaire. Elle ne peut donc pas se prévaloir des dispositions de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000026845749 |
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