Document public
Titre : | Jugement relatif au refus de regroupement familial opposé à un bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé en raison d'insuffisance de ses ressources |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/05/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 127003 |
Format : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Allocation [Mots-clés] Titre de séjour |
Résumé : |
Un ressortissant algérien, bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, a sollicité en vain un regroupement familial au profit de son épouse. Le préfet a fondé le refus sur l’insuffisance des ressources du demandeur puisque ses revenus n’atteignaient pas le niveau du salaire minimum de croissance et ne satisfaisait donc pas à la condition posée par l’accord franco-algérien de 1968.
Le recours gracieux formé par l’intéressé contre cette décision a été rejeté. Le tribunal administratif annule les deux décisions à la demande des époux. Le juge énonce que la décision de refus préfectoral se borne à indiquer que les éléments invoqués par l’intéressé à l’occasion de son recours gracieux ont été examinés, mais qu’ils ne sont pas de nature à remettre en cause la décision initiale. En outre, le préfet n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait tenu compte, dans le cadre de l’examen de la demande de l’intéressé, des circonstances que celui-ci se trouve en situation de handicap entraînant une incapacité professionnelle d’un taux supérieur ou égal à 80% et que ses ressources sont essentiellement constitués de l’allocation adulte handicapé, ni qu’il aurait examiné la situation de époux au regard de leur droit au respect de leur vie privée et familial, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. En conséquence, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que le préfet a refusé de faire droit à leur demande de regroupement familial sans procéder à un examen particulier de leur situation personnelle. Le tribunal précise qu’eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance d’une autorisation de regroupement familial au bénéficie de l’épouse. Il implique toutefois qu’il soit procédé au réexamen de la demande de regroupement familial des intéressés. Le tribunal enjoint donc au préfet de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_TA_Nantes_20140512_127003_regroupement_familial_handicap_ressources.pdf Adobe Acrobat PDF |