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Titre : | Jugement correctionnel relatif à la condamnation d'une société de transport pour discrimination à l'égard d'une personne handicapée |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/05/2012 |
Format : | 12 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Transport [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Handicap moteur [Géographie] Paris |
Résumé : |
Une association a fait citer une société de transport devant le Tribunal de grande instance pour discrimination à raison d’un handicap à l’occasion d’offre ou fourniture d’un bien ou d’un service.
En l’espèce, une personne handicapée, paraplégique, s’est vu débarquer d’un avion en raison d’absence d’un accompagnateur, alors qu’un autre passager s’était proposé pour assurer ce rôle. Le Défenseur des droits, saisi par la personne handicapée, a présenté ses observations devant le tribunal. Le tribunal suit ces observations. Il déclare la société coupable des faits qui lui sont reprochés. Le juge estime que le refus de transport opposé, en toute connaissance de la proposition faite par un passager de servir d’accompagnateur, par le représentant au sol de la compagnie aérienne à la personne handicapée et l’instruction donnée au pilot de la débarquer n’apparaissent donc pas fondés sur une justification objective et raisonnable et conduisent à constater que tous les éléments constitutifs du délit sont constitués, y compris l’élément intentionnel. La société, personne morale, s’est donc rendue coupable d’une discrimination visée par l’article 225-2 du code pénal. Concernant la culpabilité du commandant de bord n’est pas établie. Il s’est borné, après avoir activement recherché et trouvé une solution adaptée permettant le maintien à bord de la passagère, à exécuter la décision de débarquement prise, malgré sa proposition, par le représentant au sol de la société, ne caractérise pas l’intention discriminatoire nécessaire pour que soit constituée l’infraction qui lui est reprochée. La société est condamnée à une amende délictuelle de 5.000 euros. Elle doit également verser des sommes de 5.000 euros à la victime à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et de 4.000 euros à l’association. |
Note de contenu : | N°1104908751 |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Oui |
Type de préjudice indemnisé : | Moral |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 1;5000 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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