Document public
Titre : | Jugement correctionnel relatif à l'absence de discrimination à l'embauche en raison de l'apparence physique et des convictions religieuses |
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Bobigny, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/11/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13070000305 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Apparence physique [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Embauche |
Résumé : |
La Halde a été saisi par un requérant qui s’estimait victime d’une discrimination à l’embauche en raison de ses convictions religieuses rendues apparentes par le port d’une barbe.
Après avoir passé avec succès tous les tests de sélection et signé un contrat de mission avec l’agence d’intérim pour être mis à disposition d’une société, il n’a finalement pas été embauché par cette dernière. Le Défenseur des droits a conclu à l’existence d’une discrimination à l’embauche. Le responsable des plannings des intérimaires au sein de la société, qui a renvoyé le requérant au motif qu’il y avait un sureffectif des intérimaires a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour les faits de discrimination à raison de l’apparence physique. Le juge pénal relaxe le prévenu. Il énonce que s’il n’est pas contesté que le requérant n’a finalement pas été embauché par la société après avoir passé avec succès tous les tests de sélection, les motifs de cette non-embauche, qui constituent l’élément moral de l’infraction, sont contestées. Le juge écarte le « ressenti » du requérant qui évoque un fort sentiment de discrimination ressenti lors de sa rencontre avec le prévenu. Le juge estime que si ce ressenti apparaît parfaitement légitime, il s’agit néanmoins d’un élément subjectif qu’aucun élément objectifs ne vient étayer. Il précise qu’il n’est pas possible de caractériser l’élément intentionnel de l’infraction de discrimination sur la base de seuls éléments objectifs. Le juge énonce que les motifs allégués par la directrice des ressources humaines de la société sont fallacieux et erronées dans la mesure où le refus d’embauche n’apparait aucunement justifié par un niveau d’anglais insuffisant. Cependant, il estime que cet élément ne démontre en rien que le refus d’embauche est lié à son appartenance religieuse et non au défaut d’organisation de la société quant à la gestion des intérimaires. Le prévenu avait indiqué qu’il avait habitude de travailler régulièrement et depuis longtemps avec des personnes de différentes nationalités et de différentes religions, ce qui a été confirmé par la responsable des ressources humaines devant les services de police. En outre, le planning qui a été donné au requérant (avant qu’il soit renvoyé au dernier moment) fait apparaître des patronymes de diverses origines. Par ailleurs, le juge pénal estime que le prévenu n’avait pas de latitude pour refuser un intérimaire de son propre gré, étant sous responsabilité hiérarchique et ne pouvant donc pas décider dans le choix de renvoyer un intérimaire chez lui. Il en résulte que sa responsabilité pénale personnelle pour l’infraction poursuivie ne peut être engagée. L’infraction reprochée au requérant n’est donc pas établie et le prévenu est déclaré non coupable. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_TGI_de_Bobigny_20141121_13070000305_discrimination_embauche_reglion.pdf Adobe Acrobat PDF |