
Document public
Titre : | Constatations relatives à la condamnation d'un membre de la communauté des "gens du voyage" pour défaut d'autorisation de circuler |
Auteurs : | Comité des droits de l'homme (CCPR), ONU, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/03/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | CCPR/C/110/D/1960/2010 |
Format : | 13 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Gens du voyage [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Contrôle routier [Mots-clés] Carnet de circulation [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles |
Résumé : |
En février 2004, le requérant, faisant partie des « gens du voyage » a fait l’objet d’un contrôle routier par des gendarmes qui lui ont reproché de ne pas détenir ni assurance pour son véhicule, ni visa pour son carnet de circulation conformément à la loi du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. L’article 5 de la loi, applicable au requérant au moment des faits, imposait aux personnes dépourvues de domicile ou de résidence fixe depuis plus de 6 mois, habitant dans un abri mobile, et ne disposant pas de ressources régulières, d’être munis d’un carnet de circulation devant être visé tous les trois mois pour pouvoir circuler en France. Ayant omis de faire viser son livret de circulation dans les délais impartis, le requérant a été condamné au payement d’une amende.
Après avoir épuisé les voies de recours et avoir été condamné par la chambre criminelle de la Cour de cassation, il a porté une réclamation devant le Comité des droits de l’Homme de l’ONU. Le Comité indique que la disposition de la loi de 1969 constitue sans nul doute une restriction dans l’exercice du droit des personnes concernées à la liberté de circulation garantie par l’article 12, paragraphe 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il a donc examiné si une telle restriction est autorisée par le paragraphe 3 de l’article 12. Tout d’abord, il note que l’obligation de détenir un titre de circulation, ainsi que celle de le faire viser à intervalle régulier par les autorités compétentes sont prévues par la loi. Le Comité reconnaît la nécessité pour l’État partie de contrôler, à des fins de sécurité et d’ordre public, que les personnes qui changent régulièrement de résidence soient et demeurent identifiables et joignables. Cependant, le Comité estime que la France n’a pas démontré que la nécessité de faire viser le carnet de circulation à intervalles rapprochés, ainsi que d’assortir cette obligation de contraventions pénales sont des mesures nécessaires et proportionnelles au résultat escompté. Une telle restriction au droit à la liberté de circulation du requérant n’était pas compatible avec les conditions établies au paragraphe 3 de l’article 12, et a constitué en conséquence une violation du paragraphe 1 de cet article à son égard. Conformément à l’article 2 du Pacte qui garantit à tous les individus se trouvant sur le territoire de l’État partie et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de la France, dans un délai de 180 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner l’effet aux présentes constatations. En outre, la Franc doit rendre les présentes constatations publiques. |
Documents numériques (1)
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