Document public
Titre : | Délibération n°2011-10 du 4 avril 2011 faisant suite à un refus d'envoi en mission temporaire en raison de l'origine ethnique de la réclamante |
Titre suivant : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2004-2011) |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/04/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2011-10 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Apparence physique [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Obligation de sécurité de résultat |
Résumé : |
En 2009, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité avait été saisie d’une réclamation de Madame X. relative à un refus d’affection qu’elle estime discriminatoire en raison de son apparence physique, de sa race et/ou de son origine (couleur de peau).
Madame X., embauchée en 2004 en qualité de chargée d’assistance au sein de Y., groupe international de gestion de la santé des personnels expatriés, se voit refuser en 2009 une affectation de cinq semaines aux Émirats Arabes Unis. Alors qu’elle était pressentie pour occuper ce poste, l’employeur avait finalement refusé de l’affecter aux Émirats pour des raisons de sécurité. Il se fondait sur un courrier adressé par le responsable du bureau à Dubaï qualifiant « l’environnement culturel des Émirats », de « non-optimum pour une jeune femme africaine, non accompagnée » précisant « qu’il était préférable de ne pas faire venir Madame X. afin d’éviter de possibles désagréments ». En principe, une discrimination fondée directement sur un critère prohibé ne peut être justifiée. Toutefois ce principe admet des dérogations exceptionnelles, précisément identifiées. L’article 4 paragraphe 2 de la directive énonce que « les états membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à la race ou à l’origine ethnique ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle particulière ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée ». Après une enquête approfondie, la Halde a considéré que l’employeur sur qui reposait la charge de la preuve, ne démontrait pas que la nature de l’activité professionnelle proposée ou les conditions d’exercice de cette activité justifiait la différence de traitement dont a fait l’objet Mme X. en raison de son origine et de son apparence physique. En concluant que le refus d’affectation ne reposait pas sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la HALDE décidait de présenter ses observations devant le Conseil de prud'hommes de Nanterre. |
Note de contenu : | Note de suivi en pièce jointe |
Suivi de la décision : |
Par jugement de départage du 18 juillet 2012, le Conseil des prud’hommes de Nanterre après avoir entendu les observations du Défenseur des droits, a jugé que Mme X. avait subi de la part de son employeur une discrimination fondée sur la race en matière d’affectation, que la rupture conventionnelle du contrat de travail qui s’en est suivie est nulle et de nul effet, et que la rupture des relations contractuelles doit produire les effets d’un licenciement nul comme fondé sur un motif illicite. L’employeur était en conséquence condamné à verser à la réclamante notamment 27.000€ en réparation du préjudice résultant de la nullité de la rupture du fait de la discrimination constatée, et 27 000€ à titre d’indemnité globale pour licenciement nul. |
Documents numériques (1)
HALDE_DEL_20110404_2011-10 Adobe Acrobat PDF |