Document public
Titre : | Décision MDS-2013-141 du 2 juillet 2013 relative au déroulement d’une garde à vue |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 02/07/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDS-2013-141 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Rétention administrative [Documents internes] Demande de poursuites disciplinaires |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation de M. M.O. relative à des violences subies dans sa cellule de garde à vue dans un commissariat de police le 10 novembre 2011 alors qu’il demandait à pouvoir fumer une cigarette, violences qui ont notamment entraîné la perte de deux dents. A l’issue de sa garde à vue, M. M.O. a été transféré dans un centre de rétention administrative (CRA) où il a dénoncé les violences à la policière chargée de son admission.
M. MO a porté plainte pour ces violences le 16 novembre 2011. Les éléments recueillis au cours de l’enquête judiciaire et des investigations du Défenseur des droits permettent d’établir que les blessures constatées sur le réclamant ne peuvent trouver leur origine que dans l’usage de la force fait par les deux fonctionnaires de police – dont le chef de poste - intervenus dans la cellule de garde à vue du réclamant, aucun autre incident n’étant reporté en procédure. Le Défenseur des droits recommande qu’une procédure disciplinaire soit engagée à l’encontre de deux fonctionnaires concernés pour avoir fait un usage disproportionné de la force. Le Défenseur des droits prend acte qu’une sanction disciplinaire a été notifiée à l’officier de police judiciaire responsable de la mesure de garde à vue, pour s’être abstenu de rendre compte à l’autorité judiciaire et à la hiérarchie de cette intervention en cellule. Enfin, le Défenseur des droits recommande qu’il soit rappelé fermement au chef de poste du commissariat et à la fonctionnaire qui a accueilli le réclamant au centre de rétention administrative leur obligation de loyauté, en ce qu’ils ont manqué, pour l’un de rendre compte à la hiérarchie des blessures constatées dans la cellule du réclamant après son intervention et, pour l’autre, de ne pas avoir porté en procédure les violences dénoncées par le réclamant. |
Documents numériques (1)
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