Document public
Titre : | Décision MLD-2013-133 du 29 juillet 2013 relative à des faits de harcèlement moral et au licenciement pour impossibilité de reclassement d’un salarié |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 29/07/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-133 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à des faits de harcèlement moral et au licenciement pour impossibilité de reclassement d’un salarié, qu’il estime en lien avec son état de santé.
Suite à un accident, le réclamant est placé en arrêt maladie. Des éléments recueillis au cours de l’instruction menée par le Défenseur des droits, il ressort qu’à son retour dans l’entreprise, le réclamant a fait l’objet, de la part de son employeur, d’un harcèlement moral discriminatoire fondé sur son état de santé en raison du retrait injustifié de congés, de son affectation à un poste incompatible avec les recommandations du médecin du travail et de sa mise à l’écart d’une formation dispensée à l’ensemble des salariés de son service. Il ressort également que l’employeur du réclamant n’a pas respecté les avis d’aptitude avec réserves émis par le médecin du travail. Enfin, l’instruction a permis d’établir que l’employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que sa décision de licencier le réclamant pour impossibilité de reclassement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par jugement, le conseil de prud’hommes saisi a condamné l’employeur au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le réclamant a interjeté appel du jugement. Le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant la cour d’appel compétente. |
Suivi de la décision : |
L’affaire a été radiée une première fois. Puis un nouveau dossier a été créé et les observations ont été présentées devant la cour d'appel. La cour d'appel confirme le jugement en ce qu'il retient que le licenciement de Monsieur B. est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il retient l'existence d'une créance de congés payés. L'infirme pour le surplus. Reçoit l'intervention volontaire du Défenseur des droits, venant aux droits de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité. Condamne la société Européenne de tourisme et de loisirs à verser à M. B. les sommes suivantes : 16 234,12 euros, ainsi que 1 623,41 euros au titre des congés payés afférents, en paiement d'heures supplémentaires, 10 421,16 euros pour travail dissimulé, 1 274,42 euros au titre d'un reliquat de congés payés, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'une discrimination fondée sur son état de santé. |
Documents numériques (1)
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