Document public
Titre : | Décision MLD-2013-108 du 21 juin 2013 relative au refus de reclassement professionnel opposé à un militaire reconnu inapte et radié des cadres |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi public (2011-2013), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 21/06/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-108 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Armée [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Reclassement professionnel [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet |
Résumé : |
Un réclamant, ancien militaire sous contrat dans l’armée de l’air, a saisi le Défenseur des droits, d’une réclamation relative à sa radiation des cadres de l’armée par le Ministre de la défense, sans qu’une procédure de reclassement professionnel n’ait été recherchée. Le réclamant estime que cette décision constitue une appréciation discriminatoire de son aptitude physique fondée sur une situation de handicap présumée.
L’enquête menée par le Défenseur des droits a permis de considérer, qu’en méconnaissance de la jurisprudence et des textes applicables, aucune mesure de reclassement n’a été recherchée et, qu’ainsi, le réclamant a illégalement été radié des cadres de l’armée. Partant, il a été victime d’une discrimination prohibée. C’est pourquoi, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le tribunal administratif saisi par le réclamant. |
Suivi de la décision : | Par un jugement du 23 janvier 2014 (n° 0901956), le tribunal a rejeté les conclusions du réclamant en considérant que les militaires sous contrat n'ont pas de droit au reclassement lorsqu'ils sont déclarés inaptes à la spécialisation pour laquelle ils ont été engagés. Au surplus, en l’espèce, le tribunal a considéré que le réclamant n'avait pas à être réorienté en raison du surreffectif constaté dans le service auquel il postulait. Le réclamant n’ayant pas intenté d’appel, il a été procédé à la clôture de son dossier par le Défenseur des droits. |
Cite : |
Documents numériques (1)
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