Document public
Titre : | Décision MLD-2013-98 du 1er juillet 2013 relative à un harcèlement moral discriminatoire |
Titre suivant : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 01/07/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-98 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
Monsieur A a été embauché en qualité de charpentier soudeur au sein d’une société de construction navale. Dès le début de son contrat de travail, il indique être régulièrement victime de propos à caractère raciste de la part de ses collègues de travail.
En novembre 2011, il découvre sur le tableau d’affichage la photographie d’un primate avec son prénom manuscrit. Suite à cet agissement, il sera en arrêt maladie et finira par démissionner en invoquant la discrimination dont il s’estime victime. La société explique au Défenseur des droits avoir respecté son obligation de prévention et de sécurité puisqu’elle a condamné cet acte via une note au personnel et aurait effectué une enquête. Toutefois, les éléments présentés par la société apparaissent insuffisants au regard de son obligation de résultat. Le harcèlement moral en lien avec l’origine est donc établi et la démission doit être requalifiée en licenciement nul car fondée sur un motif discriminatoire. Le Défenseur des droits décide de recommander à la société de réparer le préjudice du réclamant et le cas échéant de présenter ses observations devant toute juridiction judiciaire compétente. |
Suivi de la décision : |
Cette décision du Défenseur des droits est innovante car pour retenir la qualification juridique de harcèlement moral discriminatoire, elle considérait qu’un seul agissement (photographie de singe représentant le réclamant) était suffisant au regard des dispositions combinées des articles 2 de la directive 2000/43 et 1er de la loi du 27 mai 2008. Le Conseil de prud’hommes a préféré retenir le harcèlement moral sur le fondement de l’article L.1152-1 du code du travail et donc l’existence d’agissements répétés en englobant l’agissement unique dans un contexte raciste au sein duquel évoluait Monsieur A. Par ailleurs, le Conseil de prud’hommes a particulièrement bien motivé le fait que le harcèlement moral avait un lien avec l’origine du réclamant, ce qui est assez rare. Cette affaire est intervenue dans le contexte politique de « l’affaire TAUBIRA », ce que n’ont pas manqué de soulever les avocats et la magistrate à l’audience. |
Documents numériques (1)
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