Document public
Titre : | Décision MLD-2013-93 du 4 juin 2013 relative à des refus de promotion au grade supérieur en raison de l’origine métropolitaine de fonctionnaires de police |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi public (2011-2013), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/06/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-93 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière [Géographie] Outre-mer |
Résumé : |
Plusieurs réclamants fonctionnaires de police affectés sous contrat de trois ans en Outre-mer ont saisi le Défenseur des droits de leur absence d’avancement au grade de brigadier de police, malgré leurs mérites professionnels et leur ancienneté. Ils soutiennent que cette situation serait liée à leur origine métropolitaine appréhendée, notamment, au travers de leur lieu de naissance. L’enquête menée par le Défenseur des droits a permis de considérer que les réclamants, dont l’un d’eux a été promu au cours de l’enquête, ont été victimes d’une discrimination prohibée en raison de leur origine.
En effet, il ressort de l’enquête, que les agents avec lesquels ils pouvaient être pertinemment comparés et qui ont été promus au grade supérieur de brigadier bénéficiaient, non seulement, de notations administratives inférieures à celles des réclamants, mais encore, que leur ancienneté dans la police était bien inférieure, sans que le Ministre de l’intérieur n’apporte d’explication objective pour justifier cette situation. C’est pourquoi, le Défenseur des droits a décidé de recommander au Ministre de l’intérieur d’adresser une note à ses services rappelant les obligations incombant à l’employeur public résultant de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, d’assurer à ses agents un déroulement de carrière exempt de toute discrimination en lien avec l’origine, notamment, en ce qui concerne leurs promotions. Le Défenseur des droits a, également, demandé à ce que la situation de l’un des deux réclamants soit réexaminée, en vue de sa nomination au grade supérieur. |
Suivi de la décision : |
Par courrier reçu par le service enquêteur, le 7 mars 2014, le Ministre de l’intérieur a informé le Défenseur des droits, de ce qu’il entendait suivre l’intégralité des recommandations du Défenseur des droits. C’est ainsi, qu’il indique, s’agissant de la recommandation relative à la diffusion d’une note de service rappelant les obligations issues de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983, qu’un « rappel de ces obligations sera effectué à l’ensemble des services de la police nationale dans le cadre des instructions qui seront diffusées en 2014 et 2015 à l’occasion de la campagne d’avancement des agents du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ». Le Ministre ajoute, s’agissant des situations individuelles des réclamants, qu'un des deux policiers été promu au grade de brigadier de police par arrêté du 24 mai 2013, prenant effet à compter du 1er juillet 2013. Pour l'autre policier, il est précisé que ce dernier, qui a pu bénéficier (suite à l’intervention du Défenseur des droits), d’une promotion au grade de brigadier (à compter du 1er juillet 2012), son déroulement de carrière sera évoqué par la commission administrative paritaire nationale, le cas-échéant, à l’occasion de son prochain avancement au grade supérieur. |
Documents numériques (1)
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