
Document public
Titre : | Décision MLD-2013-85 du 29 avril 2013 relative à la pratique d’un établissement de crédit consistant à refuser l’accès à ses crédits aux populations d’outre-mer |
est cité par : |
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Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 29/04/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-85 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Organisme de crédit [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Origine [Géographie] Outre-mer [Géographie] France [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle |
Résumé : |
Lors d’un achat dans un des magasins d’une grande enseigne implantée en métropole, le réclamant désire bénéficier d’un paiement en plusieurs fois sans frais. Cette possibilité lui a été refusée au motif qu’il est domicilié en outre-mer. En effet, l’établissement de crédit réserve les crédits proposés par ce magasin aux particuliers majeurs résidant en France métropolitaine. L’établissement de crédit estime qu’il ne s’agit pas d’une discrimination, mais d’une simple condition de domiciliation qui n’a aucun lien avec l’origine de la personne.
L’article 2 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 relative à la lutte contre les discriminations interdit « Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race […] en matière […] d’accès aux biens ou services ou de fourniture de biens et services ». La discrimination indirecte s’apprécie indépendamment de l’intention discriminatoire et suppose l’existence d’une mesure qui ne repose pas de manière directe et manifeste sur un motif discriminatoire interdit, mais s’apprécie en fonction du résultat de la règle mise en œuvre. En présence d’une possible discrimination, il appartient à l’établissement de crédit de démontrer que l’utilisation de ce critère était objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but étaient nécessaires et appropriés. L’établissement de crédit explique que la condition de domiciliation du demandeur repose sur des critères de risques. Il invoque un recouvrement aléatoire et coûteux compte tenu de l’absence de ses infrastructures en dehors du territoire métropolitain, un risque de contentieux élevé et une implantation en outre-mer coûteuse. Or, le développement actuel des moyens de communication garantit la bonne exécution des contrats de crédit, que le demandeur réside sur le territoire métropolitain ou dans les départements et régions d’outre-mer. Enfin et conformément à l’article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958, le régime de l’identité législative s’applique aux départements et régions d’outre-mer. Les arguments de l’établissement de crédit ne sont pas étayés par des éléments précis et objectifs comme des statistiques ou études relatives aux difficultés de recouvrement, risques de contentieux ou caractère exorbitant des coûts induits par l’ouverture des crédits en outre-mer. En l’absence de communication de ces pièces, ni le caractère légitime de la pratique de l’établissement de crédit, ni sa proportionnalité ne sont établis. En conséquence, il apparaît que la pratique de l’établissement de crédit consistant à refuser des crédits aux personnes domiciliées dans les départements et territoires d’outre-mer est contraire à l’article 2 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 relative à la lutte contre les discriminations. Le Défenseur des droits décide de recommander à l’établissement de crédit d’ouvrir ces procédures d’octroi de crédit à l’outre-mer |
Cite : |
Documents numériques (1)
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