
Document public
Titre : | Jugement relatif à l'absence de discrimination fondée sur l'état de santé suite à la reprise de travail |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Lyon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/03/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10/02401 |
Format : | 7 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Arrêt maladie |
Résumé : |
Un responsable d’agence d’une société de transport est placé en arrêt de travail de mai 2007 jusqu’en avril 2009.
En juillet 2007, la société informe l’intéressé qu’elle avait pris note de son souhait de ne pas reprendre son poste et qu’elle lançait une recherche pour son repositionnement commercial. En avril 2008, elle l’informe d’avoir recruté un nouveau responsable à compter du mois de juin 2008. En avril 2009, le salarié est déclaré apte à reprendre une activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et sur un poste administratif sédentaire. La société lui propose un poste d’attaché commercial dans un autre département dans des conditions de rémunération et statut identique à son ancienne qualification qu’il refuse invoquant son absence de mobilité géographique. Une rupture conventionnelle alors envisagée n’est pas finalisée. En octobre 2009, l’intéressé informe l’employeur de sa volonté de réintégrer le poste de responsable d’agence mais il ne se présentait pas aux visites chez le médecin du travail visant à évaluer son aptitude à ce poste. En décembre 2009, il est déclaré apte par le médecin du travail à la reprise à temps plein. Il est licencié en février 2010, suite à un deuxième refus de proposition de poste d’attaché commercial dans son ancienne agence. Le Défenseur des droits, saisi par l’intéressé, a présenté ses observations devant le juge. Le juge prud’homal ne suit pas les observations du Défenseur et valide le licenciement. Il relève que l’intéressé a été remplacé plus d’un an après le début de l’arrêt de travail. Le juge souligne que cette information n’a suscité aucune réaction de la part de l’intéressé. En avril 2009, ce dernier a été déclaré apte non pas à son emploi mais à un poste administratif sédentaire à mi-temps thérapeutique en attendant un poste plus compatible avec ses compétences. L’intéressé a refusé deux postes correspondant aux critères émis par le médecin du travail et dans des conditions de rémunération et de statut identiques à l’ancienne qualification. Le juge souligne également l’absence de réponse aux convocations de la médecine du travail pour de visite de pré-reprise en novembre 2009. La société a dû remettre en main propre un courrier au salarié, en novembre 2009, afin de lui transmettre une nouvelle convocation pour une visite au mois de décembre à laquelle l’intéressé s’est présenté et a été déclaré apte à la reprise à plein temps. Suite à cette décision la société lui a proposé un emploi d’attaché commercial dans son ancienne agence, lui permettant de rester dans la région. En outre, selon le juge, la société a respecté les dispositions de la convention collective qui prévoit que lorsque l’absence impose le remplacement effectif de salarié, l’employeur doit aviser, par LRAR, le salarié malade de l’obligation où il se trouve de le remplacer et peut constater la rupture du contrat de travail sous réserve du respect de formalités prévues par le code du travail. En conséquence, le licenciement de l’intéressé repose bien sur une cause réelle et sérieuse. La société a rempli l’ensemble de ses obligations et il n’y a pas lieu de la condamner pour discrimination due à l’état de santé du salarié. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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