Document public
Titre : | Arrêt relatif à un licenciement nul d'un salarié rétrogradé à son retour d'arrêt maladie |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Lyon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/04/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13/03429 |
Format : | 9 p. |
Note générale : | Le requérant, qui a connu une progression de carrière constante, a été placé en arrêt de travail. Son employeur lance aussitôt la recherche d'un nouveau responsable d'agence parce que le salarié lui aurait confirmé ne plus vouloir reprendre ce poste. Or, ce dernier nie formellement. Le nouveau responsable occupe le poste un mois après. À l'occasion d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a estimé que le salarié "pourrait être apte à reprendre le travail en mi-temps thérapeutique au départ si besoin". L’employeur propose une rupture conventionnelle et après quelques semaines, le salarié est convoqué à un entretien préalable à son licenciement. Le Défenseur des droits est intervenu devant les prud’hommes pour soutenir que le salarié, déclaré apte à occuper son poste, avait fait l'objet d'un traitement défavorable en matière d'affectation en raison de son état de santé, que le licenciement était la conséquence directe de son refus d'être rétrogradé à son retour d'arrêt maladie, ce qui constituait une discrimination, et que l’employeur n'apportait pas la preuve qui lui incombait que cette situation était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Contrairement aux premiers juges, la Cour d’appel : - dit que le salarié a été victime d'une discrimination en raison de son état de santé ; - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, condamne l’employeur à verser la somme de 50 000 € à titre d'indemnité ; - ordonne le remboursement des indemnités de chômage ; - condamne à verser 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Arrêt maladie |
Mots-clés: | rétrogradation |
Résumé : |
Un responsable d’agence d’une société de transport est placé en arrêt de travail de mai 2007 jusqu’en avril 2009.
En juillet 2007, l’employeur l’informe qu’il lançait la recherche d’un nouveau responsable, le salarié lui ayant confirmé ne plus vouloir reprendre ce poste. Une semaine plus tard, ce dernier change d’avis et informe l’employeur de son souhait de réintégrer son poste. Pourtant, celui-ci est pourvu en juin 2008 par une autre personne. En avril 2009, le salarié reprend le travail à temps partiel conformément aux préconisations du médecin du travail. Il demande à être réintégré à son poste initial en octobre 2009. En décembre 2009, il est déclaré apte par le médecin du travail à la reprise à temps plein. Il est licencié en février 2010, suite à un deuxième refus de proposition de poste d’attaché commercial. Le Défenseur des droits, saisi par l’intéressé, présente ses observations devant le juge. Il soutient que le salarié, déclaré apte à occuper son poste, avait fait l’objet d’un traitement défavorable en matière d’affectation en raison de son état de santé. En outre, le Défenseur estime que le licenciement était la conséquence directe du refus de l’intéressé d’être rétrogradé à son retour d’arrêt maladie, ce qui constituait une discrimination. La société n’apportait pas la preuve qui lui incombait que cette situation était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La Cour d’appel suit les observations du Défenseur et infirme le jugement du conseil de prud’hommes qui a estimé que le licenciement était justifié. Les juges d’appel relèvent que la société ne justifie ni des conditions dans lesquelles elle a pallié l’absence de l’intéressé de mai 2007 à juin 2008, ni de la perturbation résultant pour l’agence de l’absence prolongée de ce dernier, ni de la nécessité de son remplacement définitif. Elle estime qu’en confiant à une autre personne le poste précédemment occupé par l’intéressé tout en maintenant celui-ci dans l’entreprise, l’employeur se mettait dans l’impossibilité de replacer l’intéressé, déclaré apte, dans son poste initial. La Cour estime par ailleurs que dès juillet 2007, la société s’était toujours placée dans perspective que l’intéressé retourne à son poste antérieur d’attaché commercial et ce jusqu’au licenciement. Selon les juges, toutes les initiatives postérieures démontrent qu’avant même l’avis d’aptitude de décembre 2009, la société s’était enfermée dans le déni du désir de l’intéressé de retrouver son précédent poste et de sa capacité à l’occuper. Le poste d’attaché commercial ne s’analyse pas en un changement de conditions de travail, mais en une modification du contrat de travail car l’intéressé a perdu la direction d’un centre et l’encadrement hiérarchique de salariés qu’il assumait en qualité de responsable d’agence. Les deux postes n’étant pas similaires, le refus de l’intéressé n’était donc pas abusif et ne pouvait pas justifier le licenciement. La société n’a pas démontré que sa décision en matière d’affectation d’un salarié déclaré apte, faisant suite à son remplacement définitif dans le poste de responsable d’agence était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Cette mesure était donc discriminatoire de même que le licenciement consécutif au refus du salarié de la subir. La société est condamnée à verser à l’intéressé une somme de 50 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Oui |
Type de préjudice indemnisé : | Autre préjudice |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 50000 |
Cite : |
Documents numériques (1)
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